Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-82.372
Mots clés
société • prescription • pouvoir • rapport • redressement • bourse • condamnation • infraction • procès-verbal • substitution • pourvoi • préjudice • principal • procuration • relever
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 décembre 2009
Cour d'appel de Versailles
13 février 2009
Tribunal de commerce de Versailles
11 juin 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :09-82.372
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 09-82.372
- Rapporteur : Mme Slove
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 11 juin 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000021730405
- Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 décembre 2009
Cour d'appel de Versailles
13 février 2009
Tribunal de commerce de Versailles
11 juin 1998
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Statuant sur le pourvoi formé par
: - X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 février 2009, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farid X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Securinfor ; "aux motifs que, sur l'achat par une société constituée par des membres de la famille X... de la société OTCS (souligné dans l'arrêt) ; que, par jugement du 11 juin 1998, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de cession de la société OTCS aux conditions de l'offre de reprise déposée par la société anonyme Securinfor ou de toute autre personne morale ou physique qu'il lui plairait de se substituer, qui constitue l'engagement du repreneur et notamment le prix de cession de 600 000 francs ; que c'est une nouvelle société OTCS, la société One time computer services appartenant à la famille X..., à concurrence de 4 550 titres sur 5 000, qui a procédé à cette acquisition en se substituant à la société Securinfor ; que la mère de Farid X..., alors âgée de plus de 80 ans, a cédé ses parts équivalant à 10 % du capital de la nouvelle société à la société Securinfor, le 16 septembre 1998, pour un montant de 480 000 francs, tandis que le 29 janvier tout le reste des actions était cédé à cette même société au prix de 4 260 439,60 francs, sans qu'il soit dressé dans la première hypothèse comme dans la seconde un acte de cession d'actions ; qu'en sa qualité de président directeur général, Farid X... soutient avoir été amené à créer une société « écran » au motif que les salariés et les clients de la société cédée se seraient opposés à la reprise par la société Securinfor ; mais que, d'une part, aucun élément du dossier ne laisse entrevoir un état d'esprit aussi marqué chez les personnes considérées et que, d'autre part, si tel avait été le cas, la société Securinfor eût été contrainte d'attendre plus de trois mois pour acquérir 10 % du capital et en tout cas plus de sept mois pour faire passer le reste du capital entre les mains de la société initialement en redressement judiciaire ; qu'en revanche, cette opération de cession intermédiaire prend toute sa signification, si l'on réalise d'abord que la cession de 10 % des parts de la société par Lifta X... a été payée 480 000 francs, soit un prix proche de celui versé pour acquérir la totalité de l'entreprise en difficulté, le restant des parts a été cédé 4 260 000 francs, soit un coût de cession huit fois plus élevé que celui admis par le tribunal de commerce, ensuite que cette prise vertigineuse de valeur s'est réalisée en quelques mois sans la survenue d'un événement de nature à justifier un tel retournement, et qu'enfin, le prix de vente a été versé sur le compte de Lifta X..., sur lequel Farid X... et son épouse avaient une procuration et une carte bleue qu'ils utilisaient, selon leurs dires, pour leur mère ; qu'en effet, la justification donnée à ce coût à savoir sécuriser les contrats et notamment celui de la société FNAC Dassault, KPMG et Fidal n'est étayée par aucun élément ; qu'au contraire, le bilan de la société OTCS remis au centre des impôts pour l'exercice clos le 31 décembre 1999 fait ressortir un chiffre d'affaires de 12 784 694 francs, un résultat d'exploitation déficitaire de 2 661 776 francs et un résultat courant avant impôt déficitaire de 2 776 882 francs, le profit exceptionnel relevé résultant de l'abandon en compte courant des avances octroyées par la société Securinfor, cette dernière étant le seul associé à avoir assuré les besoins en fonds de roulement de la société OTCS ; que le traité d'apport et de fusion du 5 octobre 2000 entre la société OTCS et la société Securinfor avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 prévoit une valorisation à sa valeur d'actif net comptable, soit 72 464 francs au 31 décembre 1999, pour tenir compte de la rupture des contrats FNAC, KPMG et Fidal qui a entraîné une baisse constante du chiffre d'affaires tout au long de l'année 2000 ; que le chiffre d'affaires de la société absorbée avant acquisition dans le cadre du plan de cession était de l'ordre de 14 000 000 francs par an, alors qu'il était de 12 000 000 francs sur la période de dix-neuf mois postérieure au jugement du tribunal de commerce du 11 juin 1998, soit rapportée à douze mois un chiffre d'affaires de 7 500 000 francs ; que ce chiffre d'affaires était de 4 000 000 sur l'année 2000 à la fin de laquelle a eu lieu la reprise par la société Securinfor ; que tout ceci manifeste des difficultés persistantes après la reprise par la famille X... et, partant, l'inutilité de l'intervention de la société familiale dénommée One time consulting services, pendant quelques mois entre la reprise par elle de la société OTCS en redressement judiciaire et la revente des parts à la société Securinfor, qui aurait eu tout intérêt à faire l'acquisition directement dans le cadre du plan de cession en évitant le coût égal à huit fois le prix d'origine qu'elle a dû supporter ; que cette opération de substitution de la société One time computer à la société Securinfor par Farid X... a permis à celui-ci d'obtenir au profit de sa famille un bénéfice par une cession à un prix exorbitant au détriment de la société Securinfor ; qu'en effet, les parts ainsi revendues appartenaient pour partie à lui-même, à ses proches et pour une large part à sa mère, dont il indiquait qu'elle était si peu capable de gérer ses biens qu'il avait une procuration sur son compte dont il faisait largement usage après y avoir fait déposer les profits fructueux tirés de la revente des parts de la société OTCS ; "1°) alors que les juges correctionnels n'ont pas le pouvoir de modifier la prévention en y ajoutant des éléments qui n'y figurent pas ; que Farid X... était poursuivi en qualité de président de la société Securinfor sous deux chefs de prévention distincts : 1. pour n'avoir pas fait racheter la société OTCS par la société Securinfor comme le jugement du tribunal de commerce de Versailles, en date du 11 juin 1998, le permettait, mais par une société constituée pour cette occasion et composée notamment des membres de sa famille (deuxième chef de prévention), 2. pour avoir fait acheter par la société Securinfor pour 4 260 439,60 francs des actions de la société créée pour l'achat des actifs de la société OTCS acquise pour 500 000 francs en juin 1998 au tribunal de commerce de Versailles (3ème chef de prévention) ; que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué ne l'a déclaré coupable que de la seconde de ces infractions (troisième chef de prévention) le relaxant expressément pour la première (deuxième chef de prévention) ; que, cependant, ses motifs impliquent que pour entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de la seconde infraction (troisième chef de prévention), modifiant l'étendue de la prévention en dehors de toute comparution volontaire de Farid X... sur cette infraction nouvelle, la cour d'appel a pris en considération à titre principal les faits inclus dans le second chef de prévention en y ajoutant une notion qui n'y figurait pas, à savoir la fraude consistant en l'utilisation d'une société écran et qu'en cet état, la cassation est encourue pour excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relaxer dans son dispositif Farid X... pour avoir substitué lors de la reprise de la société OTCS une nouvelle société constituée par les membres de sa famille et inclure expressément ce fait à titre principal dans ses motifs pour entrer en voie de condamnation à son encontre du chef d'abus de biens sociaux ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et dans les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;D'où il suit
que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 223-23, L. 225-254 et L. 242-6 du code de commerce, 7 et 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs que le point de départ de la prescription ne doit être fixé qu'au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; qu'en l'espèce, le point de départ se situe donc au jour où il a pu apparaître que Farid X... a positionné momentanément pour la reprise d'une société OTCS, une société intermédiaire One time computer service, dans le but d'apporter à ses proches détenant l'essentiel des parts de cette société le bénéfice d'une revente à un prix huit fois supérieur au prix réel ; que le prévenu estime que cette situation, à la supposer réelle, ressortait d'un certain nombre d'éléments à savoir le contrôle de la commission des opérations de bourse qui a accordé son visa dans le cadre de l'inscription au marché libre d'Euronext de la société Securinfor ; mais que le prospectus établi le 13 juin 2001 à cet effet témoigne de l'information incomplète fournie par la société Securinfor sur l'opération de portage précitée puisque laconique sur les circonstances de cette affaire et trompeuse en ce qu'elle affirmait que, grâce à la famille X..., les clients ont été rassurés et fidélisés et les charges réduites drastiquement ; qu'il est également fait état comme point de départ du délai de prescription le rapport du commissaire aux comptes de la société Securinfor relatif à l'année 1999 ; que ce document se limite à relever l'anomalie résultant de la comparaison de la valorisation à 4 733 880 francs correspondant au prix d'acquisition de la société One time computer et de ses capitaux propres, sans donner d'éléments plus amples qui permettraient d'en tirer l'existence d'un abus de bien sociaux ; que la même remarque vaut pour le procès-verbal d'assemblée générale du 10 novembre 1999 qui adopte le principe de l'absorption de One time computer services par la société Securinfor, sans qu'il puisse en être tiré d'indice de malversations ; qu'au vu des éléments du dossier et des explications des parties, les opérations litigieuses n'ont pu apparaître dans leur aspect frauduleux qu'à la suite des investigations des services fiscaux qui ont suivi la révélation du financement de la société Artella consulting par la société Securinfor ; que cette administration a en effet dévoilé la fraude par rapport du 18 décembre 2005 ; qu'il en est résulté un rapport d'enquête de police du 6 octobre 2005, faisant la synthèse de multiples auditions, puis la citation devant le tribunal correctionnel de Nanterre, le 3 janvier 2007 ; "1°) alors qu'il se déduit des articles L. 223-23 et L. 225-254 du code de commerce que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises à la charge de la société ; qu'il n'est pas allégué par l'arrêt attaqué que les opérations de cession reprochées à Farid X... auraient été dissimulées par un moyen quelconque lors de la présentation des comptes annuels à l'assemblée générale de la société du 10 novembre 1999, adoptant le principe de l'absorption de One time computer services par la société Securinfor, en sorte qu'en déclarant les faits d'abus de biens sociaux non prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la cour d'appel n'a pas davantage constaté que le commissaire aux comptes de la société Securinfor n'a pas été mis en mesure de connaître les détails de l'acquisition des actions par la société One time computer services puis de leur cession à la société Securinfor, ladite cour d'appel n'ayant relevé l'existence d'aucune manipulation comptable de nature à faire obstacle à ses vérifications et ayant au contraire constaté que le commissaire aux comptes avait relevé des anomalies impliquant que l'ensemble des opérations lui a été officiellement et précisément soumis et qu'il ait été, par conséquent, en mesure de saisir les autorités judiciaires ; "3°) alors que la reprise d'une société en redressement judiciaire à la barre du tribunal est un acte public excluant toute dissimulation et qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société Securinfor s'est officiellement substituée en 1998, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Versailles, en date du 11 juin 1998, la société One time computer services en sorte que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, cette substitution a pu apparaître dès la date d'acquisition par cette société des titres de la société OTCS ayant la même dénomination, c'est-à-dire en 1998 ; "4°) alors que, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel et ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, le prospectus du 13 juin 2001 destiné à la commission des opérations de bourse comportait l'ensemble des informations nécessaires permettant à toute personne intéressée de connaître l'opération de portage et notamment les réserves concernant cette opération faite par le commissaire aux apports ; "5°) alors que la tardiveté de la découverte des détails de l'opération par l'administration fiscale est sans emport au regard des éléments indiqués ci-dessus, d'où il résulte que la cour d'appel n'a rejeté l'exception de prescription qu'au prix de motifs qui font une application inexacte des textes susvisés du code de commerce ; "6°) alors que, en tout état de cause, dans aucun de ces motifs, la cour d'appel n'a constaté que Farid X... aurait, par des actes positifs, dissimulé les opérations que la cour d'appel a cru pouvoir qualifier d'abus de biens sociaux, dissimulation qui pouvait seule justifier le rejet de l'exception de prescription" ; Attendu que, pour dire non prescrits les faits d'abus de biens sociaux portant sur le détournement d'une somme de 4 260 439 euros au préjudice de la société Securinfor, l'arrêt énonce que le prospectus établi le 13 juin 2001 établit le caractère incomplet de l'information diffusée par cette société sur l'opération de portage de la société OTCS ; que les juges ajoutent que le rapport du commissaire aux comptes de la société Securinfor relatif à l'année 1999 se limite à relever l'anomalie résultant de la comparaison de la valorisation à 4 733 880 francs, correspondant au prix d'acquisition de la société OTC et de ses capitaux propres, sans donner d'éléments plus amples qui permettraient d'en tirer l'existence d'un abus de bien sociaux et que la même remarque doit être faite, pour le procès-verbal d'assemblée générale du 10 novembre 1999 qui adopte le principe de l'absorption de OTC par la société, Securinfor, sans qu'il puisse en être tiré d'indice de malversations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'une dissimulation de l'opération d'achat d'actions en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;D'où il suit
que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
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