Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2025, 24/08399
Mots clés
désistement • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/08399
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 29 janv. 2025, n° 24/08399
- Identifiant Judilibre :67a1185c072c53c9d62b4320
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Résumé
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Partie demanderesse
CORUSCANT
défendu(e) par GIZARDIN Morgan du Cabinet MORGAN GIZARDIN AVOCAT
Partie défenderesse
M.A.J.
défendu(e) par JACQUIN André du Cabinet JACQUIN MARUANI & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/08399
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HIN
N° MINUTE : 2
[1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me GIZARDIN (K0116)
Me JACQUIN (P0428)
ORDONNANCE
rendue le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CORUSCANT (RCS de [Localité 5] 802 162 628)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgan GIZARDIN de la S.E.L.A.R.L. MORGAN GIZARDIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0116
DÉFENDERESSE
S.C. M.A.J. (RCS de [Localité 5] 514 138 544)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître André JACQUIN de la S.E.L.A.S. JACQUIN MARUANI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428
Nous, Sandra PERALTA, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles
394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 27 juin 2024 par la S.A.S. CORUSCANT ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 06 janvier 2025, la S.A.S. CORUSCANT se désiste de l'instance et de l'action engagées. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 09 janvier 2025, la S.C. M.A.J. accepte ce désistement et se désiste de ses demandes reconventionnelles. Les désistements réciproques sont donc parfaits. Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés.PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l'instance et de l'action engagées par la S.A.S. CORUSCANT à l'encontre de la S.C. M.A.J., Déclarons parfait le désistement par la S.C. M.A.J. de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la S.A.S. CORUSCANT, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés. Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Sandra PERALTACommentaires sur cette affaire
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