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Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2022, 2202361

Mots clés
statuer • requête • sci • maire • recours • condamnation • procès • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
12 décembre 2022
Maire de la commune de Scionzier
11 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2202361
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 12 déc. 2022, n° 2202361
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Scionzier, 11 juillet 2022
  • Avocat(s) : ALBISSON
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PLANCHET Pascal
Parties défenderesses
SCI Scionzier 74 Printemps

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. et Mme A, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Scionzier a accordé un permis de construire 33 logements à la SCI Scionzier 74 Printemps, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Scionzier et de la SCI Scionzier 74 Printemps la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Scionzier conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 11 juillet 2022, postérieure à l'introduction du recours, le maire de la commune de Scionzier a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. et Mme A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.

Sur le

s frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. et Mme A. Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Scionzier et à la SCI Scionzier 74 Printemps. Fait à Grenoble le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202361

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