Tribunal judiciaire de Lille, 12 mai 2026, 25/02469
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • ressort • recouvrement • requis • condamnation • nullité • pouvoir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/02469
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 12 mai 2026, n° 25/02469
- Identifiant Judilibre :6a2c505ecdc6046d47187962
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02469 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/02469 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AOG
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] selon pouvoir
DEFENDEUR :
M. [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Valérie DELEU
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 septembre 2025, M. [R] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n°2500045048 établie le 9 septembre 2025 par le Directeur de l'URSSAF Picardie et signifiée le 12 septembre 2025, qui visait à obtenir paiement d'une somme de 13 278 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes suivantes : régularisation des années 2023 et 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2026.
***
A cette audience, l'URSSAF Picardie s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
déclarer ses demandes recevables et bien-fondés, déclarer l'opposition à la contrainte litigieuse recevable mais mal fondée, valider la contrainte pour son entier montant, homologuer l'accord de délais de paiement conclu avec M. [R] [L], condamner M. [R] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte,rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter à ses dernières écritures auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, M. [R] [L] a demandé à être dispensé de comparution à l'audience. Il a présenté ses prétentions par courriel en date du 19 janvier 2026. L'URSSAF a eu connaissance de ces demandes avant l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.
M. [R] [L] expose par l'écrit précité ne pas s'opposer au recouvrement des sommes visées par la contrainte dans la mesure où l'URSSAF lui a accordé des délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. *** En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 12 septembre 2025 et que M. [R] [L] a formé une opposition motivée le 29 septembre 2025, de sorte que son opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. *** En l'espèce, M. [R] [L] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées. Le tribunal est incompétent aux fins d'homologuer l'échéancier convenu entre les parties. Néanmoins, dans la mesure où la contrainte est validée pour son entier montant, cette validation ne prive pas l'URSSAF de poursuivre l'action en recouvrement en cas de non-respect de cet échéancier. En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. *** M. [R] [L] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de la somme de 13 278 euros. Il y a lieu de le condamner à payer la somme de 13 278 euros à l'URSSAF. Sur les mesures accessoires Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. *** En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 9 septembre 2025, dont il est justifié un montant de 75, 28 euros seront donc mis à la charge de M. [R] [L]. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE M. [R] [L] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte n° 2500045048 pour la somme de 13 278 euros de cotisations et contributions sociales ; En conséquence, CONDAMNE M. [R] [L] à payer à l'URSSAF Picardie la somme de 13 278 euros ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 2500045048 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE M. [R] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte n°2500045048, d'un montant de 75, 28 euros ; CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La Greffière La Présidente Pôle social N° RG 25/02469 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AOG URSSAF DE PICARDIE C/ [R] [L] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORMECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...