Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2026, 2617461
Mots clés
requête • astreinte • signature • principal • rapport • rejet • requis • ressort • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2617461
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 15 juill. 2026, n° 2617461
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAFUNDI Graziano
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, Mme C... B..., représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2026, notifiée le 2 juin 2026, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros HT au bénéfice de son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ; - elle ne tient pas compte du motif légitime de son retard ; - elle résulte d'une inexacte application, au regard du droit européen, des dispositions de L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et porte atteinte à sa dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2026, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perfettini, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme C... B..., ressortissante malienne 1er décembre 1988, a présenté le 22 avril 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, pour elle-même et au nom de ses filles mineures, respectivement nées en 2015 et 2024, une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Toutefois, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé, le 21 mai suivant, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle avait sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de la décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A... D..., en sa qualité de directrice territoriale de l'OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l'OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ». La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, la demande de Mme B... est rejetée au motif que, sans motif légitime, l'intéressée n'a pas présenté sa demande d'asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ainsi, ce moyen doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, des termes de l'entretien de vulnérabilité effectué le 22 avril 2026 et de la demande de justificatifs du même jour, que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.... Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'un examen sérieux de la situation de l'intéressée, dont découlerait une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Mme B... s'est présentée au guichet unique de la préfecture de police le 22 avril 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, intervenue le 4 août 2023, selon ses déclarations. Si elle fait valoir qu'elle a dû se consacrer, pendant ses deux premières années de présence en France, à accompagner sa fille aînée dans un parcours de soins médicaux, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de se manifester auprès de la préfecture de police pendant la période en cause. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d'accueil correspond à l'hypothèse posée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, reprise en droit interne à l'article L. 551-15 précité, dont l'OFII pouvait légalement, en l'espèce, faire application. Enfin, elle a indiqué, lors de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité ci-dessus mentionné, être hébergée dans des conditions stables par son compagnon, titulaire d'une carte de séjour. Enfin, si elle a indiqué être enceinte, elle n'a pas fait état de problèmes ou besoins particuliers. Ainsi, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une vulnérabilité que l'OFII n'aurait pas prise en considération. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du droit européen et porterait atteinte à sa dignité doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de litige.D E C I D E :
Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La magistrate désignée, Signé D. PERFETTINI La greffière, Signé O. PERAZZONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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