Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère Chambre, 8 juin 2026, 2400141
Mots clés
requérant • requête • retrait • règlement • ressort • contrat • signature • service • astreinte • préambule • recouvrement • traite • harcèlement • pouvoir • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
8 juin 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
13 mai 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
23 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2400141
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 8 juin 2026, n° 2400141
- Rapporteur : Mme Lecard
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 23 août 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
8 juin 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
13 mai 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
23 août 2024
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2400141 les 8 janvier, 2 juillet et 19 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision orale du 6 décembre 2023, confirmée par un courriel du 7 décembre 2023, par laquelle la cheffe du bureau du remplacement et du recrutement du rectorat de l'académie de Strasbourg a retiré la décision de le recruter comme professeur d'économie et gestion au lycée Alexandre Dumas à Illkirch ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de le rétablir rétroactivement à compter du 31 août 2020 sur un poste de professeur et de régulariser les salaires non versés, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le rétablir dans ses fonctions de professeur à compter du 31 août 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui restituer la somme de 1 406,25 euros indûment prélevée, augmentée des frais de banque de 100 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 29 avril 2022 ou, à défaut, de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'affecter à un poste de professeur de sciences économiques et sociales dans un rayon d'au plus vingt-quatre kilomètres de son domicile, à défaut, de l'affecter au sein du lycée Alexandre Dumas à Illkirch ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'affecter à compter du 5 décembre 2023 au lycée Alexandre Dumas en établissant un contrat à durée déterminée pour une période de neuf mois, a minima à l'échelon 548 ;
6°) de prononcer toute mesure utile sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision orale du 6 décembre 2023 et le courriel du 7 décembre 2023 ne comportent pas la signature de leur auteur ;
ils ne sont pas motivés ;
ils sont entachés d'abus de pouvoir ;
ils méconnaissent l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 ;
la décision de retrait de la décision de recrutement doit s'analyser comme un licenciement et comme procédant à une retenue sur salaire ;
il s'agit d'une sanction irrégulière ;
il avait été régulièrement recruté et avait commencé à exécuter son contrat en préparant ses cours ;
les décisions attaquées sont bien des décisions de retrait ;
le courriel du proviseur adressé au rectorat postérieurement aux décisions attaquées doit être écarté des débats ;
son statut d'enseignant contractuel a été maintenu depuis le 9 septembre 2020, à défaut, rétabli le 24 septembre 2020, seule son affectation à un poste ayant été retirée, de sorte qu'il doit percevoir l'ensemble des salaires dus depuis lors ;
à titre subsidiaire, les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 9 septembre 2020 le retirant de son poste d'enseignant au collège de Niederbronn-les-Bains et de celle du 24 septembre 2020 rejetant son recours gracieux, qui démontre au demeurant qu'une relation de travail existait, qui sont illégales en ce qu'elles sont entachées d'erreur de fait s'agissant du caractère incomplet de son dossier, en raison du refus de tenir compte de ses diplômes universitaires et de son ancienneté réelle en méconnaissance de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et du fait qu'il n'a jamais pu avoir accès à son dossier administratif ;
la décision de recouvrement et le recouvrement forcé qui ont suivi le retrait de son contrat en 2020 sont illégaux ;
le rectorat a eu en 2021 des pratiques contraires au règlement général sur les données personnelles ;
le comportement de la cheffe du bureau du remplacement et du recrutement du rectorat de l'académie de Strasbourg constitue une pratique discriminatoire et est constitutif de harcèlement moral ;
les écrits du rectorat portent atteinte à son honneur et sa réputation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 22 août 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'un passage de la page 5 du premier mémoire en réplique du requérant soit supprimé comme diffamatoire.
Il soutient que :
les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables car présentées à titre principal ;
le moyen tiré du défaut de signature est inopérant ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture a été fixée au 23 septembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402153 les 25 mars et 19 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a confirmé le refus de valider son recrutement comme professeur d'économie et gestion au lycée Alexandre Dumas à Illkirch ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de le rétablir rétroactivement à compter du 31 août 2020 sur un poste de professeur et de régulariser les salaires non versés, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le rétablir dans ses fonctions de professeur à compter du 31 août 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui restituer la somme de 1 406,25 euros indûment prélevée, augmentée des frais de banque de 100 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 29 avril 2022 ou, à défaut, de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'affecter à un poste de professeur de sciences économies et sociales dans un rayon d'au plus vingt-quatre kilomètres de son domicile, à défaut, de l'affecter au sein du lycée Alexandre Dumas à Illkirch ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'affecter à compter du 5 décembre 2023 au lycée Alexandre Dumas en établissant un contrat à durée déterminée pour une période de neuf mois, a minima à l'échelon 548.
Il soutient que :
le mémoire en défense du rectorat étant entaché de faits faux et mensongers, il doit être écarté ;
la décision attaquée n'est pas purement confirmative ;
la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
il a été recruté au lycée Alexandre Dumas par une décision créatrice de droit qui a ensuite été retirée ;
les allusions à 2020 sont fausses et méconnaissent le règlement général sur la protection des données et l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
la décision attaquée méconnaît l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946 qui garantit le droit au travail, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 45 du traité sur fonctionnement de l'Union européenne en ce qu'elle constitue un bannissement professionnel ;
elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d'erreur de fait s'agissant des faits de 2020 ;
elle participe de faits de harcèlement moral à son encontre ;
son statut d'enseignement contractuel a été maintenu depuis le 31 août 2020, à défaut, rétabli le 24 septembre 2020, seule son affectation à un poste ayant été retirée, de sorte qu'il doit percevoir l'ensemble des salaires dus depuis lors ;
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 24 septembre 2020 lui retirant son poste d'enseignant en allemand.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le préambule de la Constitution de 1946 ; la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Dobry, les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: M. A... a été informé le 24 novembre 2023 qu'un poste d'enseignant contractuel à temps plein en économie et gestion lui était proposé au lycée Alexandre Dumas à Illkirch, et il a signé le 5 décembre 2023, avec le proviseur de ce lycée, un procès-verbal d'installation dans ses fonctions à compter du 6 décembre 2023. Par message vocal du 6 décembre 2023, confirmé par courriel le lendemain, M. A... a été informé par la cheffe du bureau du remplacement et du recrutement du rectorat de l'académie de Strasbourg de ce que son recrutement n'était pas validé. Par la requête n° 2400141, il conteste ce message et ce courriel. Par la requête n° 2402153, il conteste un courrier du recteur de l'académie de Strasbourg du 26 janvier 2024 confirmant le refus de valider son recrutement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur la mise à l'écart des débats des éléments produits en défense : M. A... demande à ce que soient écartés des débats une attestation produite en pièce jointe n° 3 au mémoire en défense du recteur produit dans l'instance n° 2400141 ainsi que l'intégralité du mémoire en défense produit dans l'instance n° 2402153, au motif que la première serait un faux établi à la demande du rectorat et que le second ne contiendrait que des faits inexacts et mensongers. Toutefois, il appartient au juge, dans le cadre de son office, d'apprécier l'exactitude des faits invoqués par les parties au regard des pièces qu'elles produisent, afin de se prononcer sur le bien-fondé de leurs prétentions, sans pouvoir, ab initio, écarter des débats les éléments qu'il estimerait inexacts ou non probants. Dès lors, la demande tendant à ce que les éléments mentionnés ci-dessus soient écartés des débats ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration imposent qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu'une décision qui n'avait pas à prendre une forme écrite méconnaît ces dispositions. Il en résulte que M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision formalisée par message vocal puis par courriel ne comportait pas la signature de son auteur, ce dernier étant au demeurant clairement identifié tant dans le message vocal que dans le courriel. En deuxième lieu, le message vocal du 6 décembre 2023, le courriel du lendemain et le courrier du 26 janvier 2024 comportent une motivation suffisante des raisons pour lesquelles le rectorat refuse de valider le recrutement de M. A.... Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. En troisième lieu, M. A... doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées procèdent au retrait illégal de la décision de le recruter. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si une décision, créatrice de droit, a été prise de recruter le requérant comme enseignant contractuel, révélée par le courriel d'un chargé de mission du rectorat du 24 novembre 2023 et par la signature du procès-verbal d'installation le 5 décembre 2023, les décisions attaquées, qui procèdent à son retrait, ont été prises dans le délai de quatre mois suivant la décision de recrutement, et, constatant que celle-ci était contraire à l'intérêt du service, sont justifiées par son illégalité. Dès lors qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que, eu égard au déroulement d'un précédent recrutement qui avait échoué en 2020 en raison de diverses exigences du requérant qui ne pouvaient légalement être satisfaites, la décision de recrutement de 2023 était contraire à l'intérêt du service et donc illégale, le rectorat pouvait procéder à son retrait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. En quatrième lieu, le recteur relève dans sa décision du 26 janvier 2024 que « en 2020 déjà, des échanges consécutifs à diverses revendications et contestations n'ayant pas pu aboutir à un consensus, il avait été constaté que vous refusiez de vous plier aux règles en vigueur dans notre académie ». Les éléments produits par le requérant, à savoir un courrier d'une ancienne élève du 18 juin 2020 et un courrier d'un chef d'établissement du 3 juillet 2020, antérieurs aux faits auxquels se réfère le recteur qui se sont déroulés à partir de septembre 2020, ne permettent pas d'établir que les constatations du recteur dans la décision litigieuse seraient entachées d'erreur de fait. En cinquième lieu, le recteur de l'académie de Strasbourg pouvait, sans méconnaître le règlement général sur la protection des données ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fonder son refus de recrutement du requérant sur une expérience passée de recrutement de ce dernier au sein de la même administration. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas recruter le requérant, prise dans l'intérêt du service, serait constitutive d'une sanction ou d'un abus de pouvoir. En septième lieu, si l'installation du requérant devait avoir lieu le 6 décembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait effectivement donné des cours à cette date et ait ainsi accompli son service, ce alors même qu'il aurait commencé à préparer certains de ses cours. Par suite, en l'absence de service fait, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées constituent une retenue illégale sur son traitement. En huitième lieu, la décision du recteur de ne pas recruter M. A... comme enseignant contractuel n'ayant pas pour objet ni pour effet de le priver de toute possibilité de travailler, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946 ni des articles 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 45 du traité sur fonctionnement de l'Union européenne qui, s'ils affirment le droit d'obtenir un emploi et de travailler et la liberté de circulation des travailleurs, n'imposent pas de procurer à toute personne l'emploi de son choix. En neuvième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, les décisions des 9 et 24 septembre 2020 dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception par le requérant ne constituent pas la base légale des décisions attaquées et ces dernières n'ont pas été prises pour leur application. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions des 9 et 24 septembre 2020 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Pour les mêmes raisons, les moyens relatifs à l'illégalité de la décision de recouvrement et des actes de recouvrement mis en œuvre à la suite du recrutement de 2020 doivent être écartés également, ainsi que celui tiré de la violation du règlement général sur la protection des données dans le cadre d'une demande d'accès à des données personnelles en 2021. En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait bénéficié, en 2020, d'un contrat à durée indéterminée ou d'une décision de titularisation dans la fonction publique enseignante. Par suite, il n'est, en toute hypothèse, pas fondé à soutenir qu'il aurait conservé un statut d'enseignant depuis lors. En dernier lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions des 9 et 24 septembre 2020 et celles en litige seraient constitutives, révèleraient ou auraient été prises dans le cadre de faits de harcèlement moral dont le requérant serait victime de la part du personnel du rectorat. D'autre part, le moyen tiré de ce que le requérant serait victime de discrimination n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions de M. A... aux fins d'annulation des décisions des 6 et 7 décembre 2023 et du 26 janvier 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. En l'espèce, le recteur de l'académie de Strasbourg est fondé à soutenir que le quatrième paragraphe de la page 5 du mémoire de M. A... enregistré le 2 juillet 2024 dans l'instance n° 2400141, commençant par les mots « On relèvera enfin » et se terminant par les mots « règle de droit », présente un caractère diffamatoire à l'égard de l'une de ses agentes. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression. En revanche, les mémoires en défense de l'administration ne contiennent aucun passage caractérisant un outrage, une injure ou de la diffamation. Les conclusions de M. A... présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le passage du mémoire de M. A... enregistré le 2 juillet 2024 dans l'instance n° 2400141 commençant par les mots « On relèvera enfin » et se terminant par les mots « règle de droit » est supprimé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026. La rapporteure, S. Dobry Le président, T. Gros Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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