Conseil d'État, Juge des référés, 7 juillet 2026, 511669
Mots clés
pourvoi • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 juillet 2026
Cour nationale du droit d'asile
18 décembre 2025
Cour nationale du droit d'asile
12 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :511669
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, réf., 7 juill. 2026, n° 511669
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour nationale du droit d'asile, 12 février 2025
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 juillet 2026
Cour nationale du droit d'asile
18 décembre 2025
Cour nationale du droit d'asile
12 février 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Cour nationale du droit d'asile
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 25017975 du 18 décembre 2025, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B... tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B... n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 7 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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