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Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2026, 2506285

Mots clés
requête • rejet • désistement • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
26 février 2026
Conseil de la métropole Aix-Marseille Provence
5 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2506285
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2506285
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de la métropole Aix-Marseille Provence, 5 décembre 2024
  • Avocat(s) : SELARL ADDEN MEDITERRANEE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, la commune des Pennes Mirabeau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez Doucede & associés demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° URBA-001-17142/24/CM du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence en date du 5 décembre 2024 par laquelle a été approuvée le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Aix en qu'elle approuve l'OAP Petite Campagne, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Cabriès, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune des Pennes Mirabeau une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la métropole Aix-Marseille Provence représenté par Me Mialot conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune des Pennes Mirabeau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 26 février 2026, la commune des Pennes Mirabeau déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Le désistement de la commune des Pennes Mirabeau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Pennes Mirabeau les sommes demandées par la commune de Cabriès et la métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune des Pennes Mirabeau. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabriès et la métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Pennes Mirabeau, à la métropole Aix-Marseille Provence et à la commune de Cabriès. Fait à Marseille, le 26 février 2026. Le président, Signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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