Tribunal administratif d'Orléans, 13 février 2026, 2600761
Mots clés
requête • société • requis • salaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2600761
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Orléans, 13 févr. 2026, n° 2600761
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
13 février 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A... B... saisit le tribunal en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et congés payés alors qu'elle était salariée au sein de la société Groupe Delta Ouest. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Le litige que soumet Mme B... au tribunal, qui l'oppose en qualité de salariée à son employeur, société de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 13 février 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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