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INPI, 8 novembre 2016, 2016-2221

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme • principal • règlement

Chronologie de l'affaire

INPI
8 novembre 2016
Institut national de la propriété industrielle
23 septembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2221
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-2221, 8 nov. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : mix multitude d'ingrédients savoureux ! ; SAUCES-MIXO
  • Numéros d'enregistrement : 13532007 ; 4254439
  • Parties : MIX'BUFFET / Samir B ; Mahdi M
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 23 septembre 2016
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 16-2221 /JHA23/09/2016 *** Définitif le 25 octobre 2016 *** PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Samir B et Mahdi M ont déposé, le 6 mars 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 254 439 portant sur le signe verbal SAUCES-MIXO. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Le 24 mai 2016, la société MIX'BUFFET (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe de l'Union Européenne MIX MULTITUDE D'INGREDIENTS SAVOUREUX !, déposée le 5 décembre 2014 et enregistrée sous le numéro 013 532 007. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; oeufs; lait et produits laitiers; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; conserves de poisson; conserves de viande ; crustacés non vivants; fromages; salaisons ; salades composées chaudes ou froides, composées essentiellement de viande, de volaille, de poisson, de légumes; Salades chaudes ou froides, composées essentiellement de riz ou de pâtes alimentaires; Plats préparés, chauds ou froids, composés essentiellement de riz ; Assaisonnements; semoule; Nouilles; Pizzas; Quiches; Taboulé ; Tartes; Thé; boissons à base de thé; thé glacé; Café; boissons à base de café; café glacé ; Boissons à base de cacao et/ou de chocolat; Boissons instantanées à base de cacao ; Chocolat glacé; malt; Boissons à base de sirop; Limonades, sodas; Services de restauration; Services de traiteurs; Services de traiteurs, plats à emporter ». L'opposition a été notifiée aux déposants le 9 juin 2016 sous le numéro 16-2221. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Les déposants contestent l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence. En revanche, ils ne présentent aucun argument concernant la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; oeufs; lait et produits laitiers; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; conserves de poisson; conserves de viande ; crustacés non vivants; fromages; salaisons ; salades composées chaudes ou froides, composées essentiellement de viande, de volaille, de poisson, de légumes; Salades chaudes ou froides, composées essentiellement de riz ou de pâtes alimentaires; Plats préparés, chauds ou froids, composés essentiellement de riz ; Assaisonnements; semoule; Nouilles; Pizzas; Quiches; Taboulé ; Tartes; Thé; boissons à base de thé; thé glacé; Café; boissons à base de café; café glacé ; Boissons à base de cacao et/ou de chocolat; Boissons instantanées à base de cacao ; Chocolat glacé; malt; Boissons à base de sirop; Limonades, sodas; Services de restauration; Services de traiteurs; Services de traiteurs, plats à emporter ». CONSIDERANT que les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers» de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche les produits « sucre ; miel, sirop de mélasse » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent respectivement d'une substance alimentaire de saveur douce extraite de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, de la substance sucrée et parfumée produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs, et enfin du résidu sirupeux de la fabrication du sucre, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « fruits conservés et cuits » de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d'affirmer, comme le fait la société opposante, que ces produits seraient tous « d'origine végétale », dès lors qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires entre eux de nombreux produits présentant comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement et répondant à des besoins nutritionnels bien distincts ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés pour la préparation des seconds, mais étant susceptibles d'être utilisés dans de nombreuses préparations alimentaires ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune. CONSIDERANT que les « levure ; poudre à lever » et la « farine » de la demande d'enregistrement, qui désignent des produits industriels utilisés pour l'élaboration de produits de boulangerie et de pâtisserie, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le « malt » de la marque antérieure qui s'entend d'orge germée utilisée pour la fabrication de la bière ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d'affirmer, sans le démontrer, que ces produits seraient des « ingrédients utilisés dans l'industrie agro-alimentaire » ou de « matière brute» alimentaire ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune. CONSIDERANT que le « sucre » de la demande d'enregistrement, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « limonades ; sodas » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à l'élaboration des seconds, ni n'en constitue l'ingrédient principal ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le « sirop de mélasse » de la demande d'enregistrement, qui désigne un édulcorant utilisés pour la fabrication de desserts et de confiseries, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « boissons à base de sirop » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas destinés à l'élaboration des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les « sucre ; tapioca ; farine ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration; Services de traiteurs; Services de traiteurs, plats à emporter » de la marque antérieure, les premiers ne constituant pas l'objet des seconds ; Qu'en effet, les produits précités constituent des produits de base destinés à être transformés et incorporés au sein de préparations alimentaires et qui ne sont pas habituellement présentés et servis tels quels dans le cadre de services de restauration, de traiteur, ou de bars ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SAUCES-MIXO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe MIX MULTITUDE D'INGREDIENTS SAVOUREUX !, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux termes séparés par un tiret, alors que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux présentés en couleurs dans un cadre noir ; Qu'ils ont en commun la séquence MIX ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement les deux signes se distinguent nettement par leur structure (signe purement verbal pour le premier, signe complexe composé d'éléments figuratifs et de couleurs pour le second) par la terminaison O associée à la séquence MIX dans le signe contesté, ainsi que par leur longueur (deux termes pour le signe contesté contre un terme principal pour la marque antérieure) ce qui leur confère une physionomie différente ; Qu'en outre, phonétiquement, les éléments SAUCES MIXO et MIX se distinguent nettement par leur rythme (prononciation respective en trois et un temps) ainsi que par leurs syllabes d'attaque et finales ; Que les deux signes produisent donc une impression d'ensemble différente que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ; Qu'en effet, l'analyse des documents fournis par les déposants révèle une utilisation courante du terme « mix » dans le domaine alimentaire et de la restauration pour évoquer les mélanges composant des plats (par exemple « mix de crème glacée », « mix de légumes », « mix de fruits »…) ; Qu'il en résulte que la séquence MIX, nécessairement perçue comme évoquant une caractéristique des produits et services, présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services désignés, et qu'elle n'est donc pas apte à elle seule à en indiquer l'origine commerciale ; Qu'il s'ensuit que l'attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes, lesquelles sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public ; Qu'à cet égard, la similitude conceptuelle entre les signes invoqués par la société opposante au motif que les deux termes MIXO et MIX renvoyant « au concept du mélange, de la combinaison » ne constitue pas une ressemblance intellectuelle pertinente, dès lors que cette évocation n'est pas distinctive au regard des produits et services ; Qu'il en résulte que, compte tenu de caractère faiblement distinctif de la séquence commune MIX, et des différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ni d'association dans l'esprit des consommateurs concernés. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la société opposante selon lequel les déposants du signe contesté ont déjà déposé une marque comprenant le terme MIXO pour les mêmes produits et services et « que suite à l'opposition qu'elle a déposée » la marque a été rejetée ; Qu'en effet, cette décision, qui concernait deux signes présentant des structures d'ensemble proches, ne saurait être transposée à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause, il n'existe pas de risque de confusion ni d'association entre les deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, le signe verbal contesté SAUCES-MIXO peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure MIX MULTITUDE D'INGREDIENTS SAVOUREUX !.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle

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