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Conseil d'État, 8ème Chambre, 22 novembre 2021, 443972

Mots clés
société • pourvoi • preuve • saisie • rapport • requête • tiers

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
22 novembre 2021
Cour administrative d'appel de Paris
10 juillet 2020
Tribunal administratif de Paris
2 avril 2019

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    443972
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Référence abrégée :
    CE, 8e ch., 22 nov. 2021, n° 443972
  • Rapporteur : M. Romain Victor
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2021:443972.20211122
  • Président : M. Pierre Collin
  • Avocat(s) : CABINET BRIARD
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Résumé

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Partie demanderesse
SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE
défendu(e) par CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société par actions simplifiée (SAS) Société de Gestion La Rotonde Montparnasse a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2013, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1812610 du 2 avril 2019, ce tribunal, après avoir refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, a prononcé la décharge des impositions contestées. Par un arrêt n° 19PA02578 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé l'article 2 de ce jugement et remis à la charge de la société de Gestion La Rotonde Montparnasse les impositions et pénalités dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre 2020, 10 décembre 2020 et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la société de Gestion La Rotonde Montparnasse demande au conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société de Gestion La Rotonde Montparnasse ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2021, présentée par la société de Gestion La Rotonde Montparnasse ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société de Gestion La Rotonde Montparnasse Rotonde soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article 410 de l'annexe II au code général des impôts en jugeant que le signataire de la requête présentée devant elle était compétent pour interjeter appel au nom du ministre de l'action et des comptes ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris, aux moyens soulevés devant elle, tirés de l'irrégularité des traitements informatiques effectués par l'administration et de ce que celle-ci n'apportait pas la preuve lui incombant du caractère non probant de sa comptabilité ; - a méconnu les dispositions des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que sa comptabilité était, au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions, tenue au moyen de systèmes informatisés ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les V et VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration avait pu légalement lui adresser un avis de vérification plus de 18 mois après la saisie dont elle avait fait l'objet et poursuivre les traitements informatiques sur les fichiers saisis après avoir engagé cette vérification de comptabilité ; - a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que le principe général des droits de la défense en jugeant que l'administration n'avait, pour fonder les impositions en cause, utilisé aucun document ou information obtenus de tiers ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer ses recettes de la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2012 ne pouvait être regardée comme excessivement sommaire ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration apportait la preuve d'anomalies dans le fonctionnement du logiciel de caisse sur la période du 8 janvier au 31 mai 2013 ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures et l'a insuffisamment motivé en relevant qu'elle soutenait que les traitements informatiques réalisés par l'administration étaient encore " en cours " lors de l'intervention du 9 juillet 2015. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société de Gestion La Rotonde Montparnasse Rotonde n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Société de Gestion La Rotonde Montparnasse Rotonde. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme B A443972

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