Tribunal judiciaire de Nanterre, 11 juin 2026, 25/03188
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • provision • assurance • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :25/03188
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 11 juin 2026, n° 25/03188
- Identifiant Judilibre :6a2bf14acdc6046d470ca5de
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPIRA Séverine du CABINET SPIRA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPIRA Séverine du CABINET SPIRA
Parties défenderesses
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
défendu(e) par Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par GIRAULT Fabien du Cabinet GFG AVOCATS
AMIG ASSURANCES
défendu(e) par PERREAU Emmanuel du Cabinet PERREAU AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 25/03188 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NUH
N° de minute :
[U] [V]
[L] [A] épouse [V]
c/
S.A.S. IBS BATIMENT,
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, assureur décennal et responsabilité civile de la Société IBS BATIMENT,
Société MIC INSURANCE COMPANY, assureur décennal et responsabilité civile de la Société IBS BATIMENT,
Société AMIG ASSURANCES, assureur DO
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L] [A] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
DEFENDERESSES
S.A.S. IBS BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0981
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, assureur décennal et responsabilité civile de la Société IBS BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société MIC INSURANCE COMPANY, assureur décennal et responsabilité civile de la Société IBS BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Société AMIG ASSURANCES, assureur DO
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D'ANTHENAISE, Juge, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 11 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Suivant devis n°2023-0054 du 5 juin 2023 et devis n°2023-0047 du 9 mai 2023 acceptés le 8 août 2023, Monsieur [U] [V] et Madame [L] [A] épouse [V] (ci-après « les consorts [V] ») ont confié à la société IBS BATIMENT la réalisation de travaux de surélévation et de second œuvre sur leur bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], pour des montants TTC respectif de 287.018,30 euros et de 100.492,43 euros.
Par courrier du 22 mars 2025, Monsieur [U] [V] a mis en demeure la société IBS de reprendre les désordres signalés dans un délai de 15 jours, demande réitérée par courrier du 28 novembre 2025.
C'est dans ce contexte que les consorts [V] a, par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, assigné devant le juge des référés de Nanterre la société IBS BATIMENT, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED es qualité d'assureur de la société IBS, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la société IBS, la société AMIG ASSURANCES es qualité d'assureur dommage d'ouvrage et la société MJ AIR es qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins de voir ordonner une expertise et de les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 370.000 euros outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens dont distraction au profit de Maître Séverine SPIRA.
A l'audience du 11 mai 2026, les consorts [V] soutiennent oralement des écritures aux fins de :
- Leur donner acte de leur désistement d'instance à l'égard de la société AMIG ASSURANCES,
- Constater que l'assignation a interrompu les délais de forclusion et de prescription,
- Débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes,
- Donner acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise,
- Ordonner une mesure d'expertise,
- Statuer ce que de droit sur la demande de complément de mission présentée par la société MIC INSURANCE,
- Ordonner que la consignation soit partagée équitablement entre les demandeurs, la société MIC INSURANCE et la société AMIG ;
- Condamner in solidum les sociétés IBS BATIMENT, QBE INSURANCE, MC INSURANCE et ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN à leur payer la somme provisionnelle de 370.000 euros ;
- Condamner in solidum les sociétés IBS BATIMENT, QBE INSURANCE, MC INSURANCE, ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN et AMIG à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens dont distraction au profit de Maître Séverine SPIRA.
Les demandeurs exposent que les travaux ont commencé en mars 2022, période couverte par la garantie de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ; ils estiment que la responsabilité décennale du constructeur ainsi que sa garantie de parfait achèvement sont engagées et qu'en l'absence de preuve de l'absence de lien de causalité avec le dommage subi, ils sont fondés à demander une provision. Concernant la demande reconventionnelle, les consorts [V] font valoir que les devis complémentaires n'ont pas été validés par eux. Ils estiment que leurs écritures valent déclaration de sinistre. Concernant les compléments de mission ils s'en rapportent à la décision de la juridiction mais estiment qu'ils justifient un partage des frais de consignation.
Soutenant oralement des conclusions, la société IBS BATIMENT demande de :
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant le procès-verbal de réception et les 97 réserves alléguées par les demandeurs ;
- Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision des consorts [V] ;
- Condamner les consorts [V] à lui verser la somme provisionnelle de 81.122,88 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- Débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société IBS relève la rédaction en différé du procès-verbal de réception. Elle estime que la demande de provision n'est pas justifiée en l'absence de devis chiffrés ou de nécessité établie des demandeurs de déménager ; elle considère que ce point relève des opérations d'expertise.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient oralement des écritures et demande de :
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d'expertise ainsi que concernant l'application et l'étendue de ses garanties au profit de la société IBS ;
- Compléter la mission de l'expert judiciaire ;
- Dire et juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et en débouter les consorts [V] ;
- Ecarter toute demande de condamnation in solidum à son encontre ;
- Débouter la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande de mise hors de cause ;
- Débouter les consorts [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Réserver les dépens ;
- Condamner les consorts [V] au paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
La société MIC fait valoir qu'elle sollicite le prononcé de la mission habituellement donnée par la juridiction, afin de disposer de tous les éléments nécessaires à déterminer les responsabilités encourues ; elle estime qu'une expertise amiable non contradictoire ne saurait justifier une demande de provision, de surcroit non détaillée, outre le caractère injustifié des préjudices immatériels et des demandes au titre des pénalités de retard. Elle conteste que sa garantie couvre les différents désordres allégués.
La société ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (AMIG), aux termes d'écritures soutenues oralement, demande de :
- Juger que la demande d'expertise qui n'a pas fait l'objet du respect de la procédure complète d'instruction « dommages-ouvrage » pour chaque dommage auprès de la société AMIG est irrecevable pour partie à son égard ;
- Débouter les consorts [V] s'agissant des désordres non déclarés à son encontre ;
- Recevoir ses plus expresses protestations d'usage et réserves de garantie sur la demande d'expertise judiciaire ;
- Compléter la mission de l'expert ;
- Débouter toute partie de toute demande au titre des frais irrépétibles à son encontre ;
- Débouter la société QBE EUROPE de sa demande de mise hors de cause ;
- A titre subsidiaire, juger que les présentes conclusions sont interruptives de prescription à l'encontre de toutes les parties à la présente instance ;
- Condamner in solidum les autres défendeurs à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Ecarter l'exécution provisoire ;
- Réserver les dépens.
Selon la société AMIG, en l'absence de respect de la procédure de déclaration de sinistre amiable, il n'est pas possible de régulariser la situation par des conclusions ; ainsi, les consorts [V] ne justifieraient pas du bien-fondé de leur demande de provision pour des désordres non déclarés, outre l'absence d'éléments à l'appui du quantum demandé.
La société QBE EUROPE SA/NV soutient des écritures aux fins de :
- Prononcer sa mise hors de cause et rejeter toute demande formulée à son encontre ;
- A titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise ;
- Débouter les consorts [V] de leur demande de provision ;
- Rejeter toute demande formée à son encontre ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les sociétés IBS BATIMENT, MIC INSURANCE COMPANY et ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN à la relever indemne et garantir toutes condamnations prononcées à son encontre, ;
- Condamner les consorts [V] et tout succombant in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
- Laisser la consignation de l'expertise à la charge des époux [V].
La société défenderesse estime qu'il n'est pas établi que les travaux ont commencé lorsque sa police était en vigueur et que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'application de sa police d'assurance. En l'absence de constat contradictoire des désordres allégués, elle estime que la demande de provision n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Atitre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur le désistement partiel à l'égard de la société AMIG ASSURANCES Les consorts [V] indiquent se désister de l'instance introduite à l'égard de la société AMIG, au motif qu'elle a une activité de courtage en assurance. Il convient de prendre acte de ce désistement. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien- fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, les demandeurs produisent notamment, outre les deux devis du 9 mai 2023 et 5 juin 2023 et des factures émises par la société IBS BATIMENT entre le 20 décembre 2021 et le 8 mars 2024, un document non signé par le maître d'œuvre intitulé « procès-verbal de réception des travaux » comprenant la liste de 93 réserves. Ils justifient par ailleurs d'une note technique d'un architecte établie le 20 mars 2023 relevant, alors que les travaux sont encore en cours, des non-conformités aux règles de l'art sur la couverture et au niveau du toit-terrasse ainsi que des non-conformités au permis de construire. Il ressort par ailleurs de la note technique de Monsieur [C] [X] établie le 1er décembre 2025 que l'ouvrage présente plusieurs désordres, principalement au niveau de la maçonnerie, de la couverture, des menuiseries extérieures, de la ventilation et au vu des infiltrations et humidités relevées. Par ailleurs, un rapport d'expertise amiable non contradictoire a été diligenté par la société MIG, selon lequel des traces d'humidité sont présente dans le séjour et dans deux chambres d'enfant. Les parties défenderesses, tout en formulant les protestations et réserves d'usage, ne s'opposent pas à la demande d'expertise. Par ces différents éléments rendant vraisemblables l'existence des désordres allégués, les consorts [V] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient dès lors d'ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d'expertise sollicitée. L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt probatoire des demandeurs et les compléments d'expertise sollicités concernant la mission générale de l'expert sans extension de son périmètre d'intervention, les frais de consignation seront à la charge des consorts [V]. Sur les demandes de mise hors de cause - Sur la demande de mise hors de cause partielle de la société AMIG La société AMIG sollicite sa mise hors de cause partielle au visa des articles L242-1 et de l'annexe II de l'article A243-1 du Code des assurances, estimant que la demande pour des désordres non déclarés est irrecevable à son encontre. Elle reconnaît cependant avoir été destinataire d'une déclaration de sinistre le 8 octobre 2025, concernant trois dommages à savoir des traces d'humidité dans le séjour et dans deux chambres, de telle sorte que toute action au fond à son encontre n'est pas vouée à l'échec de manière manifeste. La question de la mobilisation de la garantie souscrite auprès de cette partie par sinistre relèvera de l'analyse du juge du fond ; il apparaît en l'état prématuré d'ordonner sa mise hors de cause même partielle et sa demande en ce sens sera rejetée. - Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV La société QBE EUROPE SA/NV sollicite sa mise hors de cause au motif que sa police a été résiliée le 30 juin 2022, soit avant le début du chantier effectif, ce qui exclurait le jeu de sa garantie au titre de la responsabilité décennale ou de la responsabilité civile. Toutefois, le rapport établi par [Y] [Q], architecte, fait état d'un début des travaux le 21 mars 2022, date reprise dans le rapport établi par Monsieur [C] [X]. La date apparaissant sur la déclaration administrative d'ouverture du chantier a ainsi été modifiée de manière manuscrite pour le 21 mars 2022. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que la société QBE EUROPE SA/NV n'était pas l'assureur de la société IBS BATIMENT au jour de l'ouverture du chantier, ce qui justifie de rejeter sa demande de mise hors de cause. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. - Sur la demande de provision des consorts [V] En l'espèce, les consorts [V] sollicitent une provision de 370.000 euros au visa de l'article 1792-6 du Code civil, exposant que les réserves émises à la réception n'ont pas été levées. Ils estiment que la garantie de parfait achèvement est automatique et qu'il n'est pas allégué d'une cause étrangère. Outre 194.651,28 euros de travaux de reprise caractérisant un préjudice matériel, les demandeurs se prévalent de 50.000 euros de préjudice moral lié au stress causé par le suivi du chantier ainsi qu'un préjudice de jouissance en lien avec la réalisation de nouveaux travaux ; ils se prévalent également de 84.000 euros de pénalités de retard, en raison d'une réception le 13 décembre 2024 au lieu du 31 octobre 2023. Il convient cependant de relever que le document intitulé « procès-verbal de réception des travaux » n'est pas signé par la société IBS BATIMENT ; il ne vaut donc pas accord sur la réalité des 93 réserves qui y sont annexées et ne permet donc pas de déterminer avec l'évidence requise en référé la date de livraison des travaux. Par ailleurs, les autres pièces produites à la cause sont des notes techniques produites unilatéralement, ainsi qu'un rapport d'expertise amiable non contradictoire aux termes duquel seul un désordre avait été retenu comme relevant de la garantie décennale. Si Monsieur [C] [X] évalue à 194.651,21 euros les travaux de reprise, aucun devis ne vient étayer ce chiffrage. De même, les autres postes de préjudice ne sont établis par aucune pièce. En l'absence d'éléments sur la nature des désordres dénoncés, il n'est par ailleurs pas possible de déterminer s'ils relèvent ou non des polices d'assurance souscrites dans le cadre du chantier litigieux. Ainsi, il apparaît prématuré, au stade des référés et avant tout rapport d'expertise judiciaire, de considérer que l'obligation d'indemniser est établie de manière non sérieusement contestable ; en conséquence, la demande de provision des consorts [V] sera rejetée. - Sur la demande de provision de la société IBS BATIMENT La société IBS BATIMENT sollicite la condamnation des consorts [V] à lui payer une provision de 81.122,88 euros au motif qu'ils ont effectué des travaux supplémentaires pour ce montant, sans que le maître d'ouvrage ne règle la dette correspondante. Cependant, ils produisent sur ce point des devis ne comportant pas la signature des maîtres d'ouvrage, insuffisants pour démontrer au stade des référés l'existence d'un engagement contractuel. Par ailleurs, le document intitulé « procès-verbal de réception des travaux », non signé par l'entreprise, ne saurait suffire à établir la réalisation de ces travaux complémentaires. Faute d'établir la preuve qui lui incombe, il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société IBS BATIMENT. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Or la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser aux consorts [V] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. Eu égard aux circonstances de la cause, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes en paiement émises de ce chef. L'article 514-1 ne permettant pas d'écarter l'exécution provisoire en référé, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
PRENONS ACTE du désistement de Monsieur [U] [V] et Madame [L] [A] épouse [V] à l'égard de la société AMIG ASSURANCES ; REJETONS les demandes de mise hors de cause de la société ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (AMIG) et de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ; DONNONS ACTE aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise ; ORDONNONS une expertise et DESIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [F] [Z] E-mail : [Courriel 1] [Adresse 6] Tél. portable : [XXXXXXXX01] (expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre) lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; lister les intervenants au chantier et déterminer leur rôle ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres, malfaçons, non-conformité et/ou inachèvements allégués dans l'assignation du demandeur et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - en détailler la date d'apparition, l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; fournir tous éléments techniques permettant de distinguer pour chaque désordre ce qui relève d'un vice de conception, d'une faute dans la direction des travaux, d'une faute d'exécution ou d'une faute du maître d'ouvrage en sa qualité de donneur d'ordre, en imputant les responsabilités techniques à chacun des intervenants ; - dire s'ils résultent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ; - dire si ces désordres étaient ou non apparents au moment de l'achèvement des travaux ; - indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues . - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; AUTORISONS en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, les demandeurs à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD- ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX02], dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte- rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles- ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [U] [V] et Madame [L] [A] épouse [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj- [Courriel 2] ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DISONS N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes de provision ; REJETONS les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS provisoirement à Monsieur [U] [V] et Madame [L] [A] épouse [V] la charge des dépens ; REJETONSles demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 11 juin 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D'ANTHENAISE, JugeCommentaires sur cette affaire
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