Tribunal judiciaire de Nice, 6 juin 2025, 22/04323
Mots clés
société • sci • rapport • subsidiaire • principal • relever • référé • préjudice • renvoi • visa • assurance • immeuble • nullité • ressort • bornage
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
6 juin 2025
Tribunal de grande instance de Nice
3 octobre 2022
Tribunal de grande instance de Nice
18 octobre 2021
Tribunal de grande instance de Nice
30 décembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :22/04323
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Nice, 6 juin 2025, n° 22/04323
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nice, 30 décembre 2014
- Identifiant Judilibre :68434323de8a05cb082b3544
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
6 juin 2025
Tribunal de grande instance de Nice
3 octobre 2022
Tribunal de grande instance de Nice
18 octobre 2021
Tribunal de grande instance de Nice
30 décembre 2014
Résumé
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Partie demanderesse
S.C.I. SCCV NIDAZUR PARMENTIER
Parties défenderesses
S.A.S.U. QUALICONSULT
Société C.S. INGENIERIE
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED LTD
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. SCCV NIDAZUR PARMENTIER c/ S.A.S.U. QUALICONSULT, Société QUALICONSULT, Société C.S. INGENIERIE, S.A.R.L. PENSA GEOTOPO, S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, S.A.R.L. GENTILE BAT, Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED LTD
MINUTE N°25/345
Du 06 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/04323 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOSX
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Me Eric MARY,
Me Jérôme LACROUTS
Me Mathieu JACQUIER
Me Nathalie PUJOL
le 6 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
six Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Marie-Annick CABRAS, Greffier
DEBATS
A l'audience du 17 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA
DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. SCCV NIDAZUR PARMENTIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S.U. QUALICONSULT pris en son établissement secondaire dénommé QUALICONSULT sis [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Société QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Société C.S. INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
S.A.R.L. PENSA GEOTOPO
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. GENTILE BAT
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED LTD sis [Adresse 16] à GIBRALTAR, domicile élu au cabinet de la SCP FAURE HAMDI & ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d'huissier en date des 3, 22 et 31 octobre 2022, aux termes desquels la SCCV NID D'AZUR PARMENTIER a fait assigner la SASU QUALICONSULT, la société QUALICONSULT NICE, la société CS INGENIERIE, le cabinet PENSA GEOTOP, la SARL GENTILE BAT représentée par la SCP [J] prise en la personne de Maître [Z] [R] [J] en qualité de liquidateur , la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED LTD en sa qualité d'assureur dommage ouvrage de la SCCV NID D'AZUR PARMENTIER devant le tribunal de céans aux fins de:
A TITRE PRINCIPAL
- voir débouter la SCI MAGDA de l'ensemble de ces demandes, cette dernière succombant
dans l'administration de la preuve de ses préjudices.
-la voir condamner au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, référé et fond.
- la voir condamner aux entiers dépens recouvrables au profit de la Maître Eric MARY, sous
sa due affirmation de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE
-voir condamner in solidum les requis à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle.
-les voir condamner également in solidum au paiement de la somme de 8.000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile , pour l'ensemble de la procédure, référé et fond.
- les voir condamner aux entiers dépens recouvrables au profit de la Maître Eric MARY,
Vu les dernières conclusions ( RPVA 24 mai 2024 ) aux termes desquelles la SCCV NID D'AZUR PARMENTIER sollicite de voir rabattre l'ordonnance de clôture du 22 avril 2024 et de voir joindre la présente procédure à la procédure principale engagée par la SCI MAGDA enrôlée sous 21/04380.
Elle fait valoir avoir sollicité dans le cadre de la procédure principale engagée par la SCI MAGDA enrôlée sous le numéro 21/04380, une demande de jonction avec la présente affaire, que cett affaire venue à l'audience du 24/11/2023 a donné lieu à un jugement
de réouverture des débats du 4/04/204 et au renvoi du dossier à une Mise en Etat du
20/06/2023 afin de vérifier la régularité de la signification de l'assignation de la SCI
MAGDA contre la compagnie ELITE INSURANCE, sans se prononcer sur la demande de
jonction , qu'elle a pris des conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture et
de jonction avec le dossier principal, pour l'audience du 6/05/2024 qui apparemment
n'ont pas été signifiées , que le présent dossier a de ce fait été renvoyé à une audience de
plaidoirie du 17/09/2024 raison pour laquelle elle réitère ses demandes.
Vu les dernières conclusions ( RPVA ) aux termes desquelles la SASU QUALICONSULT et la société QUALICONSULT [Localité 15] ci -après QUALICONSULT sollicitent au visa de la norme NFP 03-100, de:
A titre principal
- voir rejeter les demandes de la SCI MAGDA à l'encontre de la SCCV NIDAZUR
PARMENTIER.
En conséquence,
-voir juger sans objet la demande de garantie formulée par la SCCV NIDAZUR PARMENTIER
à l'encontre des sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT [Localité 15]
À défaut,
- les voir juger non responsable des désordres
-voir rejeter toutes demandes à leur encontre
À titre subsidiaire,
-voir condamner in solidum les sociétés suivantes :
- SCCV NIDAZUR PARMENTIER
- CS INGENIERIE
- PENSA GEOTOPO
- GENTILE BAT
- KELLER FONDATIONS SPECIALES
- ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
à les relever indemne et à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
En tout hypothèse,
-voir condamner les parties succombantes aux entiers dépens
-voir condamner les parties succombantes à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Elles font valoir à titre liminaire, que le litige s'inscrit dans le cadre de la théorie des
troubles anormaux du voisinage, que cette action permet à la victime directe ou au constructeur
subrogé dans ses droits, d'engager la responsabilité sans faute du voisin à l'origine du trouble ,que la SCCV NIDAZUR PARMENTIER n'est pas subrogé dans les droits de la
SCI MAGDA, qu'il appartient à la SCCV NIDAZUR PARMENTIER de prouver la faute de QUALICONSULT, intervenu en qualité du contrôleur technique sur le chantier.
Elles indiquent qu'au jour de rédaction de leurs écritures, seule la SCCV NIDAZUR PARMENTIER formule une demande, à titre subsidiaire, à l'encontre de la société QUALICONSULT, que si le tribunal rejette les demandes de la SCI MAGDA à l'encontre de la SCCV NID AZUR PARMENTIER il n'y aurait plus lieu de statuer sur l'appel en garantie formulé de façon subsidiaire à leur encontre .
Elles rappellent le cadre de leur mission en vertu de la Norme NFP 03-100 , font valoir que seul l'immeuble situé au [Adresse 13] (n°362) est contigu à l'ouvrage,
contrairement à celui du 8 bis (n°361), que toute réclamation concernant l'immeuble du [Adresse 13] à leur encontre doit être exclue.
Elles soutiennent l'absence de responsabilité de QUALICONSULT , rappellent les éléments du rapport initial de contrôle technique (RICT), du 31 mars 2014.
Elles font valoir que les documents sollicités n'ont pas tous été fournis, notamment le rapport de l'expertise en référé préventif ou constat d'huissier effectué avant le commencement des travaux, le maître d'ouvrage n'ayant pas fait les démarches , que ce manque de diligence ne peut être pallié par leur mise en cause.
Elles font valoir qu'ont été émis deux avis sur les existants et sur le système de fondations outre des observations à l'égard des avoisinants, se fondant sur les études de sol du BET SOL ESSAIS et les études du BET KELLER sur les fondations profondes.
Elles soutiennent que l'atteinte à la stabilité des immeubles de la SCI MAGDA n'est pas prouvée, le rapport d'expertise ayant été déposé en l'état .
Elles rappellent que, selon les demandeurs, les fissures sont apparues en 2014, avec le
commencement des travaux, soit il y a 10 ans , qu'aucune évolution n'a depuis été notifiée par la SCI MAGDA.
Elles font valoir qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre les travaux et les désordres en l'absence d' expertise en référé préventif et en l'état d'un constat d'huissier établi le 23 septembre 2014, postérieurement au commencement des travaux, que le rapport du BET SOL ESSAI du 12 décembre 2013 souligne que le bâtiment ancien démoli par les travaux, présentait des fissures.
Elle relève que la présence de fissures préexistantes est rappelée dans l'assignation de la SCCV
NIDAZUR PARMENTIER.
A titre subsidiaire elles font valoir être fondées à appeler en garantie la SCCV NIDAZUR PARMENTIER , la CS INGENIERIE, la société PENSA GEOTOPO , la société GENTILE BAT , la société KELLER FONDATIONS SPECIALES , la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 3 février 2023 ) aux termes desquelles la SARL PENSA GEOTOPO sollicite au visa des articles 31, 32, 56,114, et 122 du Code de procédure civile de voir
A titre principal,
retenir la nullité de l'assignation,
retenir l'exception de nullité,
A titre subsidiaire,
retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société NIDAZUR PARMENTIER.
A titre infiniment subsidiaire,
rejeter l'ensemble des demandes et prétentions à son encontre
déclarer qu'elle n'a commis aucune faute, que par conséquent sa responsabilité ne saurait être engagée.
En tout état de cause,
-voir condamner la Société NIDAZUR PARMENTIER à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-voir condamner la Société NIDAZUR PARMENTIER aux dépens,
Et voir dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Maître Mathieu JACQUIER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans
en avoir reçu provision.
Elle fait valoir que l'assignation de la société NIDAZUR PARMENTIER ne précise pas les fondements juridiques sur lesquels reposent les diverses demandes, de sorte qu'elle ne peut
valablement organiser sa défense, que cela lui cause un préjudice réel, car sans fondement juridique elle ne peut valablement argumenter pour être mis hors de cause.
Elle soutient que la société NIDAZUR n'a pas d'intérêt à agir, que la SCI MAGDA n'est pas partie à la présente procédure, que les défendeurs sont dans l'impossibilité de combattre ses prétentions et demandes, qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée, la société PENSA GEOTOPO ne saurait relever et garantir une quelconque somme au motif que une créance doit être liquide, certaine et exigible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur le fond, elle reprend les éléments du rapport d'expertise, fait valoir que l'expert a tenté de rattacher à tous les intervenants une part de responsabilité, sans prendre en compte les éléments transmis et les dires qui lui ont été adressés.
Elle fait valoir que l'expert reconnaît l'expertise a été lacunaire du fait que certains intervenants n'ont pas communiqué les pièces demandées, que NIDAZUR a refusé de continuer les relevés, ce qui doit la décharger de toutes responsabilités.
Elle rappelle les missions qui lui ont été confiées par la société NIDAZUR PARMENTIER.
Elle fait valoir que le litige porte sur les désordres causés au voisinage par la construction, qu'aucun problème de bornage ni d'implantation n'a été relevé, que si l'expert reproche au géomètre de ne pas avoir continué de relever les fissuromètres , la société NIDIDAZUR a refusé que la mission se poursuive et a mis fin au paiement des factures, que la société NIDAZUR est un professionnel , qu'elle était entourée d' autres professionnels qui avaient pour mission d'éviter les désordres sur les avoisinants, qu'elle n'a commis aucune faute.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 4 octobre 2023 ) aux termes desquelles la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES sollicite au visa de article 56 du Code de procédure civile, de l'article 1310 du Code civil de:
-voir juger que la procédure diligentée par la SCI MADGA à l'encontre de la société SCCV NIDAZUR PARMENTIER ne lui a pas été dénoncée ni qu'une jonction ait été prononcée
-voir juger que l'assignation du 03 octobre 2022 de la société SCCV NIDAZUR PARMENTIER ne contient aucun développement en fait ou en droit établissant qu'une faute aurait été commise
par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES
-voir juger que la solidarité ne se présume pas
-débouter la société SCCV NIDAZUR PARMENTIER de toutes ses demandes
-condamner la société SCCV NIDAZUR PARMENTIER à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamner la même aux entiers dépens de l'instance
Elle fait valoir que dans son assignation du 03 octobre 2022, la société NIDAZUR PARMENTIER fait état d'une assignation du 18 octobre 2021 de la SCI MAGDA, que cette assignation ne lui a pas été dénoncée, que la demande formulée par la société NIDAZUR PARMENTIER d'être relevée et garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle est irrecevable.
Elle indique qu' aucune jonction n'a été demandée par la société NIDAZUR PARMENTIER.
Elle fait valoir qu'aux termes du rapport d'expertise déposé en l'état, il n'y a aucun
développement concernant sa responsabilité éventuelle , que l'assignation ne contient aucun développement concernant la démonstration de sa responsabilité ;
Elle fait valoir que la société NIDAZUR PARMENTIER ne démontre pas l'existence d'une faute commise, d'un préjudice, puis d'un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice éprouvé , qu'il n'est pas prouvé que les fissures putativement apparues sur la construction de la SCI MAGDA seraient consécutives à ses interventions .
La société CS INGENIERIE , la SARL GENTILE BAT et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED LTD n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 avec effet différé au 22 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations . L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés . La SCI MAGDA est propriétaire d'un terrain sis à [Adresse 13], sur lequel est édifié un immeuble à usage principal d'habitation . La SCCV NIDAZUR PARMENTIER a entrepris l'édification d'un immeuble collectif à usage d'habitation sur un terrain contigu situé [Adresse 3]. La SCI MAGDA se plaignant de l'apparition de fissures , a assigné la SCCV NIDAZUR PARMENTIER le 24 octobre 2014 devant le juge des référés de NICE afin de voir désigner un expert judiciaire . Le juge des référés a par ordonnance du 30 décembre 2014 ordonné une mesure d'expertise et a désigné comme expert Monsieur [V] [D]. Le 29 octobre 2019, monsieur [D] a déposé son rapport en l'état . Le 18 octobre 2021, la SCI MAGDA a assigné la SCCV NIDAZUR PARMENTIER , son assurance la société ELITE COMPAGNY LIMITED , Mr [N] l'architecte, et son assurance la COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS afin de les voir condamner solidairement à réparer ses préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/4380. LA SCCV NIDAZUR PARMENTIER a par exploits d'huissier en date des 3, 22 et 31 octobre 2022, fait assigner la SASU QUALICONSULT, la société QUALICONSULT NICE, la société CS INGENIERIE , le cabinet PENSA GEOTOP, la SARL GENTILE BAT représentée par la SCP [J] prise en la personne de maître [J] en qualité de liquidateur , la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED LTD en sa qualité d'assureur dommage ouvrage de la SCCV NID D'AZUR PARMENTIER devant le tribunal de céans. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/4323. Aux termes de ses dernières écritures la SCCV NID AZUR PARMENTIER sollicite de voir rabattre l'ordonnance de clôture du 22 avril 2024 et de voir joindre la présente procédure à la procédure principale engagée par la SCI MAGDA enrôlée sous 21/04380. L'objet de la présente instance diligentée par la SCCV NID AZUR PARMENTIER tend à ce qu'elle se voit relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une autre instance initiée par la SCI MAGDA. Cette instance principale conditionne donc l'issue de la présente instance. Dès lors il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de cette affaire à l'audience de mise en état pour que puisse être examinée notamment la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/4380 . Par ailleurs il convient de relever les difficultés suivantes: il n'est pas visé au bordereau des pièces de la demanderesse la déclaration de créance adressée dans le cadre de la procédure collective dont a fait l'objet la SARL GENTILE BAT. Par ailleurs une consultation du site PAPERS permet de constater que la SARL GENTILE BAT représentée par la SCP [J] prise en la personne de maître [J] en qualité de liquidateur a été radiée pour insuffisance d'actifs par jugement du 30 janvier 2024 . Ensuite la SCCV NID D'AZUR a assigné la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED LTD numéro de RCS 517911137. Or selon ce même site, ce numéro de RCS n'est pas attribué à cette société . En outre cette dénomination n'apparaît pas en tant que telle. Il existe la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, cette dernière apparaissant comme radiée d'office le 27 août 2018. Il appartiendra à la SCCV NIDAZUR de se prononcer sur ces difficultés. Dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture, ORDONNE la réouverture des débats, ORDONNE le renvoi de la présente affaire à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2025 à 9heures afin que soit envisagée la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 21/4380. ENJOINT la SCCV NID AZUR à se prononcer sur les difficultés relatives aux sociétés GENTILE BAT et ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED LTD numéro de RCS 517911137, RESERVE l'ensemble des demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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