Cour d'appel de Paris, 5 juin 2024, 21/01771
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
12 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/01771
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-3, 5 juin 2024, n° 21/01771
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 12 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :666152e8bbc6ae00084dd901
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
12 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
SCHMITT-NEY SFCP
défendu(e) par GAUTIER Philippe
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET
DU 05 JUIN 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01771 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGSE Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY APPELANT Monsieur [H] [M] Né le 8 juillet 1959 à [Localité 7] (92) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703 INTIMEE S.A.S.U. SCHMITT NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal N°SIRET : 682 033 899 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne Rouge, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MENARD , présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 22 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] a été embauché par la société Chauffage Automatique Régulation (CAR), société spécialisée dans le chauffage, à compter du 1 er juin 2009 en qualité de Directeur d'exploitation, statut cadre dirigeant. La société COSMAC devenait à compter du 1er juin 2011 le nouvel employeur de monsieur [M]. Puis par avenant en date du 16 mars 2015 il était chargé des établissements de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 5] puis à compter du 1er janvier 2016 en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail son employeur devenait la société Schmitt Ney. Par LRAR du 9 février 2016, la société SCHMITT-NEY notifiait à Monsieur [M] son licenciement pour faute grave dans ces termes : ' Vous occupez le poste de Responsable d'agences au sein de la société COSMAC et il vous a été confié la responsabilité de l'exploitation des établissements de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 5]. Sur ce point, il faut rappeler que nous avons acquiescé à votre demande de voir en 2015 votre mission allégée et d'abandonner la responsabilité de l'agence de [Localité 6] et ce, afin de consacrer toute votre activité sur les sites restants. Dans ce contexte, nous avons été particulièrement choqués d'apprendre que vous travailliez au profit d'une société étrangère à la société COSMAC pendant votre temps de travail. Nous relevons que cette activité réalisée en utilisant les moyens mis à disposition par votre employeur s'exerce au profit de la société dirigée par votre épouse. Ce manquement est d'autant plus grave que le flux commercial que vous avez ainsi pu développer vient directement concurrencer celui d'autres sociétés du Groupe dont COSMAC fait partie. De fait, cette activité apparait ainsi en totale contradiction avec les intérêts de votre employeur et la synergie du groupe dont il bénéficie. Votre implication dans la gestion administrative et le développement de la société de votre épouse est aussi parfaitement inadmissible. Elle est d'autant moins acceptable qu'elle se situe dans le contexte précédemment décrit où vous avez négocié une réduction de votre périmètre d'intervention afin de vous consacrer au redressement de l'activité des agences sous votre responsabilité. En outre, nous constatons par ailleurs que vous persistez à ne pas respecter les procédures internes et à ne pas collaborer efficacement avec l'ensemble des personnes ressources au sein de votre organisation. Ainsi et à titre d'illustration, nous vous avons alerté sur l'importance de la procédure d'inventaire et la nécessité de vous assurer de sa fiabilité. L'examen des données de l'inventaire 2015 que vous avez validées sur l'établissement de [Localité 8] nous a conduit à procéder à un nouveau contrôle des écarts constatés les plus importants. A l'issue de ce travail, nous constatons que 20% des données correspondantes sont inexactes et que l'inventaire que vous avez validé n'est pas le reflet de la réalité. Un tel taux d'erreurs ne peut s'expliquer valablement et votre responsabilité est première dans cette situation. De même, nous avons été informés du fait que vous aviez pris la liberté de souscrire des engagements pour le compte de la société dans des domaines où vous ne disposez d'aucune délégation de pouvoirs ou de responsabilités. Par ailleurs, nous faisons le constat que vous ne vous soumettez pas aux procédures comptables et les services dédiés sont contraints de vous relancer pour obtenir informations et explications utiles. Sur un plan général, l'audit qualité réalisé le 12 novembre 2015 au sein de l'agence de [Localité 8] révèle un taux de non-conformité singulièrement important de 60% sans qu'aucune explication valable ne puisse être amenée. L'ensemble de ces manquements, votre défaut d'implication et votre déloyauté se traduisent concrètement à la lecture des résultats des agences qui vous ont été confiées et plus généralement sur les résultats de la société COSMAC qui, à titre d'illustration, a connu une diminution de chiffre d'affaires de 3 millions d'euros sur la période 2011-2015. La somme de vos défaillances, leur gravité prise isolément et leur persistance malgré la précédente sanction dont vous avez fait l'objet rendent indispensables la rupture immédiate de votre contrat de travail (')' Par jugement du 12 janvier 2021, le juge départiteur a statué comme suit : '- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [M] par la société Schmitt-Ney sanitaire et Chauffage est justifié ; - Déboute M. [H] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [H] [M] aux dépens. ' Le 12 février 2021, Monsieur [M] interjetait appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 11 mai 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [M] était justifié ; - Débouté M. [H] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; - Condamné M. [M] aux dépens ; déclarer M. [H] [M] recevable en ces demandes et l'y déclarant bien fondé; fixer Le salaire de référence à 10.106,25 euros bruts mensuels ; constater que le licenciement de M. [H] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamner la société SCHMITT-NEY à verser à M. [H] [M] les sommes de: - 5.561,50 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 25 janvier au 9 février 2016, - 556,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, - 20.083,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.008 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, - 241.003,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 18.640,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Subsidiairement, requalifier Le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la société SCHMITT-NEY à verser à M. [H] [M] les sommes de : - 5.561,50 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 25 janvier au 9 février 2016, - 556,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, - 20.083,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.008 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; En tout état de cause condamner la société SCHMITT-NEY à verser à M. [H] [M] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 09/08/2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SCHMITT-NEY demande à la cour de : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [M] est justifié ; Dire et juger que le salaire moyen de référence sur les douze derniers mois; Condamner Monsieur [H] [M] à la somme de 3 000 euros. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées enMOTIFS
S faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Monsieur [M] pour contester son licenciement soulève la prescription des faits. Sur la prescription l'article L1332-4 du code du travail prévoit : 'qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales' . Il considère que les faits ont été connus à la date 12 novembre 2015 date de l'audit interne; il estime que le transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur ne peut avoir pour effet de prolonger le point de départ du délai en permettant au nouvel employeur d'alléguer une date de connaissance des faits plus tardive. Le point de départ du délai se situe au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsqu'une enquête ou audit est diligenté c'est à la date à laquelle leurs résultats sont connus. En l'espèce la procédure de licenciement a été engagée régulièrement le 28 janvier 2016, il sera observé que du fait du transfert, le contrat de travail du salarié est le même, les faits antérieurs au 28 novembre sont prescrits. Monsieur [M] soutient que l'inventaire s'étant terminé le 30 décembre seul les griefs relatifs à cet inventaire ne sont pas prescrit. L'employeur indique que l'audit du 12 novembre 2015 a révélé le non respect des règles comptables mais que ce non respect a persisté postérieurement à l'audit ainsi qu'il en a eu connaissance en décembre 2015 ce grief n'est pas prescrit. L'employeur verse aux débats le contrôle effectué postérieurement au rapport d'audit qui mentionne qu'au 30 novembre 2015, la régularisation de la liste des sorties exceptionnelles n'a pas été faite, les oublis de préparation sur des reliquats de commande n'ont pas connus d'amélioration que dans le suivi des préparations il n'y a toujours ni gestion des délai , ni avertissements des clients le 31 décembre 2015, que la liste des attentes de prix n'est pas faite au 30 novembre que les avoirs ne sont pas gérés et qu'au 15 décembre 2015 il reste moins 15874 euros à récupérer. L'employeur verse aux débats un mail en date du 3 décembre concernant ces points lui rappelant à monsieur [M] son engagement de respecter les points de gestion et de régulariser la situation. Ainsi ce grief n'est pas prescrit bien que certains problèmes aient été règlés. L'employeur verse aux débats un mail en date du 30 décembre 2015 dont il résulte que celui-ci via la boite mail de son entreprise fait une demande pour la société SAV PASSET de son épouse. Ce grief n'est pas prescrit Enfin l'employeur soutient qu'en ce qui concerne le dernier grief relatif à la souscription d'engagement pour le compte de la société dans des domaines où il ne disposait pas de délégation de pouvoirs ont été portés à sa connaissance courant décembre 2015. Cependant elle ne démontre pas la date à laquelle elle aurait eu connaissance de ces faits qui ont été commis en octobre 2015 et mi novembre 2015. Ces faits sont prescrits. La société Schmitt Ney reproche à monsieur [M] d'avoir travaillé pour le compte de la société de son épouse. Comme le rappelle l'employeur de monsieur [M] celui-ci est soumis à une clause d'exclusivité ainsi rédigé : 'Pendant la durée du présent contrat vous vous engagez à ne travailler uniquement pour nos sociétés et à n'exercer pour votre compte personnel ou pour le compte d'un tiers aucune activité rémunérée'. Cette clause a pour but d'exiger d'un salarié qu'il s'investisse totalement dans son activité professionnelle pour le compte de son employeur. Monsieur [M] indiquait qu'il ne travaillait pas pour la société de son épouse mais qu'il lui apportait une aide administrative ponctuelle en dehors de son temps de travail. Cependant il convient de constater que les pièces produites par la société Schmitt Ney établissent qu'il écrivait avec la boîte mail de son entreprise à des heures ne correspondant pas à la pause déjeuner, ainsi le le 9 décembre à 10h50, le 30 décembre à 17h il fait des mails pour le compte de son épouse. Il ne résulte pas que les mails relatifs à des demandes de prix ou d'appel que monsieur [M] y ait répondu pendant son temps de travail car certains échanges datent du samedi. Il n'apparait pas qu'il ait répondu à la demande de Oger international, bien que cette demande lui soit faite à son adresse professionnelle. Il est donc surprenant que ce type de demandes lui soit adressé sur sa boîte mail professionnelle avec la société Cosmac identifiée dans la demande. Il résulte enfin de la photocopie de son agenda que celui-ci réservait des palges horaires pendant les heures de travail pour la société de son épouse. Le fait que l'entreprise de son épouse ait travaillé pour la société Cosmac est indifférent de même que la comparaiosn des chiffres d'affaires des deux sociétés . Ce grief est constitué. Sur l'audit qualité La société a démontré par le suivi de cet audit effectué en décembre 2015 soit pendant la période non prescrite que de nombreuses erreurs n'avaient pas été rectifiées dans le délai qui avait été imparti à monsieur [M]. La régularisation de la liste des sorties exceptionnelles n'a pas été faite, les oublis de préparation sur des reliquats de commande exitent toujours, le suivi des préparations ne connait toujours pas de gestion des délais, ni avertissements des clients la liste des attentes de prix n'est pas faite, les avoirs ne sont pas gérés et il reste 15.874 euros à récupérer . Il est donc démontré que celui-ci ne respectait les procédures comptables. Ce grief est démontré. Sur l'inventaire L'employeur établit sur seulement les trois références que les écarts de stock constatés s'élèvent à la somme de 859,32 euros. Monsieur [M] souligne que l'écart porte sur 300 boulons, 115 et 46 brides et rappelle que ces pièces sont réceptionnées par paquet de 1000 pièces et que leur valeur est très faible. Il apparait néanmoins que ces chiffres portent sur 3 références et le salarié ne conteste pas le pourcentage retenu de 20% indiquant lui même qu'un pourcentage de 5% peut être toléré. Ce grief est donc démontré. Enfin la lettre de licenciement indique :'l'ensemble de ces manquements, votre défaut d'implication et votre déloyauté se traduisent concrètement à la lecture des résultats des agences qui vous ont été confiées et plus généralement sur les résultats de la société COSMAC, qui à titre d'illustration, a connu une diminution de chiffre d'affaires de 3 millions d'euros sur la période 2011-2015 '. Si monsieur [M] relève que la période est importante, il ne conteste pas ce montant. Il soutient qu'il a cependant bénéficié d'une prime d'intéressement de 6.345,69 euros au titre de l'exercice 2015, cet intéressement étant fixé en fonction du résultat courant avant impôts, étant observé que cette prime a diminuée entre 2014 et 2015 ce qui corrobore la diminution du CA. La société verse aux débats le tableau relatif à la réalisation des objectifs du salarié duquel il résulte qu'en 2015 celui-ci n'a réalisé sur aucun des établissements les objectifs qui lui étaient fixés par exemple pour l'établissement de [Localité 5] il atteignait 1333 alors que son objectif était de 1600. Les deux attestations produites par monsieur [M] mentionnant sa disponibilité et sa réactivité ( monsieur [C] ), celle de monsieur [R] très critique à l'égard de l'employeur indiquant notamment qu'elle monte des dossiers pour évincer les salariés sont insuffisamment précises pour contredire les éléments factuels et démontrés par la société Schmitt Ney. Enfin il sera observé que le salarié a été à plusieurs reprises averti notamment en mars 2014 sur une insuffisance de résultat, sur le non respect de la politique fournisseur et une tenue non conforme des stocks. Au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de retenir la faute grave et de confirmer la jugement de première instance et de débouter monsieur [M] de ses demandes.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [M] à payer à la société SCHMITT NEY en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M]. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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