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Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2023, 22/08292

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Recours entre constructeurs • siège • rectification • société • requête • trésor • condamnation • rapport • remise • soit-transmis • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
28 juin 2023
Cour d'appel de Lyon
7 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/08292
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 28 juin 2023, n° 22/08292
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 7 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :649d24b29624cb05db7ae960
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 22/08292 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVGL Décision de la Cour d'Appel de Lyon - 8ème chambre - au fond du 07 décembre 2022 RG : 2020/04733 S.A.R.L. EUGENE ROUHER S.A.S. COMPAGNIE LYONNAISE IMMOBILIERE C/ S.A.R.L. A-GRAPH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre

ARRÊT

DU 28 Juin 2023 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT ET/OU EN OMISSION DE PRÉSENTÉE PAR : APPELANTES : 1/ La société COMPAGNIE LYONNAISE IMMOBILIERE, SAS au capital de 300 000 euros, immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 424 177 038, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 2/ La SOCIETE EUGENE ROUHER, SARL au capital social de 5 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 531 085 389, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice. Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON A L'ENCONTRE DE : INTIMÉE : La société A-graph ARCHITECTES, SARL au capital social de 10 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 480 882 067, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2167 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Juin 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023 Date de mise à disposition : 28 Juin 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par arrêt de la présente chambre en date du 7 décembre 2022 auquel il convient de se référer, la cour a : Statuant dans les limites de l'appel, Infirmé la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la société Eugène Rouher de ses conclusions et fins, et condamné in solidum les sociétés Eugène Rouher et Compagnie Lyonnaise Immobilière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, Condamné la Sarl A-Graph Architectes à payer à la SARL Eugène Rouher la somme de 17'930 euros, Condamné la sas Compagnie Lyonnaise Immobilière à payer à la Sarl A-Graph architectes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Confirmé pour le surplus la décision attaquée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par requête en rectification d'arrêt et/ ou en omission de statuer reçue le 13 décembre 2022, la sarl Eugène Rouher et la SAS Compagnie Lyonnaise Immobilière ont sollicité : Vu les dispositions des articles 462 et 463 du Code de procédure civile rectifier et/ou compléter l'arrêt rendu par la 8ème chambre de la cour le 7 décembre 2022, Condamner la sarl A-Graph Architectes de l'ensemble de ses demandes, fins de conclusions contraires, Condamner la sarl A-Graph Architectes à supporter les dépens de la présente procédure. Les observations de la sarl A-Graph ont été demandées par soit-transmis au RPVA le 24 mai 2023. Par message au RPVA en date du 12 juin 2023, le conseil de la sarl A-Graph a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la

MOTIFS

Aes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. En l'espèce, dans la partie motivation de son arrêt, la présente cour a indiqué sur le sort des dépens 'succombant en appel, la sarl A-Graph supportera les dépens de cette instance'. C'est donc par pure omission matérielle que le dispositif de l'arrêt n'a pas indiqué la condamnation de la sarl A-Graph aux dépens. L'omission doit être réparée. Les dépens de la présente instance en rectification doivent être mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, Rectifie le dispositif de son arrêt du 7 décembre 2022 en y ajoutant : 'Condamne la sarl A-Graph aux dépens de l'instance d'appel.' Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'il sera notifié comme l'arrêt rectifié. Dit que les dépens de la présente instance en rectification sont à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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