Logo pappers Justice

Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2026, 25/00462

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel • caducité • sanction • remise • siège • signification

Chronologie de l'affaire

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
OPH FOURMIES HABITAT
défendu(e) par Cabinet UNION DES JEUNES AVOCATS DU BARREAU D'AVESNES-SUR-HELPE
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet UNION DES JEUNES AVOCATS DU BARREAU D'AVESNES-SUR-HELPE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 15/01/2026 * * * Minute electronique N° RG 25/00462 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YD Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] du 16 Décembre 2024 DEMANDEUR A L'INCIDENT Etablissement Public Habitat Fourmies immatriculée sous le numéro 275 900066 du Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe substitué par Me Aurélie Baron, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe DEFENDERESSE A L'INCIDENT Madame [K] [R] née le 21 Juin 1950 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03588 du 19/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot GREFFIER : Fabienne Dufossé DÉBATS : à l'audience du 4 novembre 2025 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/01/2026 *** INCIDENT Le 27 janvier 2025, Mme [K] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 4]. L'office public de l'Habitat de [6] a constitué avocat le 6 février 2025. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, l'office public de l'Habitat de [6] demande au conseiller de la mise en état de : Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°25/00489 de Mme [R] en date du 27 janvier 2025 ; Condamner Mme [R] à verser à l'office public de l'Habitat de [6] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [R] aux entiers dépens. Il soutient que l'appelante ne lui a pas notifié ses écritures dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile. Mme [R] n'a pas conclu sur cet incident. Son conseil a sollicité un délai pour conclure par message Rpva envoyé le 04 novembre 2025 à 13h35 pour une audience d'incident débutant le jour même à 14h.

SUR CE,

A titre liminaire, il ne sera pas fait droit à la demande de délai pour conclure formulée quelques minutes avant l'audience par le conseil de Mme [R]. Ce dernier a déjà bénéficié d'un délai suffisant pour ce faire étant rappelé que l'incident a été formé le 16 mai 2025 et que l'avis de fixation de l'affaire a été délivré le 03 juillet 2025. Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Par ailleurs, l'article 911 du même code dispose que, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 27 janvier 2025, l'intimé a constitué avocat le 6 février 2025 et les conclusions de l'appelante ont été remises au greffe le 23 avril 2025. Alors que l'appelante disposait d'un délai expirant le 28 avril 2025 (le 27 avril étant un dimanche) pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé, une telle notification n'a eu lieu que le 19 mai 2025 soit manifestement hors délai. Il s'ensuit que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Mme [R] sera condamnée aux dépens et à verser à l'office public de l'Habitat de [6] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] ; Condamnons Mme [R] aux dépens ; Condamnons Mme [R] à payer à l'office public de l'Habitat de [6] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...