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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2022, 19/14892

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • salaire • contrat • société • prud'hommes • préavis • préjudice • qualités • emploi • redressement • règlement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Nice
23 juillet 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/14892
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 23 juin 2022, n° 19/14892
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nice, 23 juillet 2019
  • Identifiant Judilibre :62b556463bd41478c06b6da2
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUEZ GUEZ Sefien
Parties intimées
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
défendu(e) par JOGUET Isabelle
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5

ARRÊT

AU FOND DU 23 JUIN 2022 N° 2022/ MS Rôle N°19/14892 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5NH [B] [Y] C/ Maître [N] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RISANI FRERES Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Copie exécutoire délivrée le : 23/06/2022 à : - Me Sefien GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE - Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 23 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00860. APPELANT Monsieur [B] [Y], demeurant Le Cadre - Route de la Grave - 06440 PEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002591 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE) comparant en personne, assisté de Me Sefien GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [N] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RISANI FRERES, demeurant 51 rue Maréchal Joffre - 06000 NICE défaillant Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, sise Les Docks Atrium 10.5 - 10 Place de la Joliette- BP 76514 - 13567 Marseille Cedex 02 représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022. ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [Y] a été engagé en qualité de maçon, à compter du 5 novembre 1990, par la Sas Risani Frères dont le redressement judiciaire a été prononcé le 7 février 2019, et la liquidation judiciaire ouverte le 31 juillet 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment - entreprises de plus de 10 salariés. La Sas Risani Frères employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 26 décembre 2017, l'employeur a notifié au salarié un avertissement. Le salarié avait été placé en arrêt de travail courant 2017, suite à un accident de travail, puis de nouveau début 2018. Le 9 mars 2018, il a été victime d'un nouvel accident du travail avec arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2018. Il a été déclaré apte à la reprise avec réserves. Au cours de la relation contractuelle M.[Y] s'est plaint d'un retard de paiement de salaire et d'un défaut de remise de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie pour le calcul de ses indemnités journalières. Il a obtenu en référé le paiement de sa prime de Noël à titre provisionnel. Finalement, le 7 juillet 2018, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. Le 3 octobre 2018, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a fixé les créances de M.[Y] au passif de la Sas Risani Frères à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et celle de 366,50 € au titre de la prime de fin d'année, il a débouté M.[Y] de ses plus amples demandes en paiement du salaire de février 2018 et en requalification de sa prise d'acte en un licenciement injustifié et versement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Le conseil de prud'hommes a débouté la Sas Risani Frères de ses demandes reconventionnelles, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile. M.[Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2022, M.[Y] demande à la cour de constater les manquements de l'employeur à ses obligations : - paiement du salaire avec un retard moyen de 20 jours tous les mois, - refus d'annuler son avertissement injuste de décembre 2017, - refus de paiement malgré l'ordonnance de référé de la prime de Noël de décembre 2017, - omission, sciemment, de régler les cotisations de congés payés, limitant par là même le montant de l'indemnité reversée par la caisse, tout en mentant sur la nature de l'arrêt du salarié, - suppression de la rémunération de l'employé pour le mois de mars 2018 en prétextant une régularisation. Il soutient par ailleurs que l'employeur n'a pas empêché la survenance de l'accident du 9 mars 2018, n'a pas aménagé le poste du salarié, et a retardé le traitement de l'accident dans le cadre de la procédure de prise en charge des frais médicaux, puis pour l'indemnisation du salarié. Il prétend que la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail est nulle. Il réclame en tous les cas une indemnité correspondant à 19,5 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, deux mois de préavis et une indemnité de licenciement calculée conformément à la loi, ajoutant que l'employeur lui doit 12 jours de congés payés, Il demande en conséquence de réformer le jugement, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est pleinement justifiée en raison des manquements particulièrement graves et successifs de l'employeur et de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Risani Frères aux sommes suivantes : - 1 500 euros au titre de l'indemnité en raison du caractère injustifiée de l'avertissement du 26 décembre 2017 (le conseil de prud'hommes ayant alloué 1.000 euros) - 366.50 euros au titre de la prime de l'année 2018 (confirmation) - 1.466.92 euros au titre du salaire du mois de février 2018 - 752.81 euros au titre du salaire de mars 2018 et subsidiairement 725.49 euros - 6.327.61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 26.519.09 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1.728 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 60.845.40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié - 37.965.60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2020, l'UNEDIC AGS CGEA de Marseille (le CGEA) soulève l'irrecevabilité de la demande formée pour la première fois en cause d'appel par le salarié, en paiement d'une indemnité pour licenciement nul. Il rappelle que devant les premiers juges, la société démontrait l'absence de retard de salaire. Sur la prescription des faits ayant motivé l'avertissement décerné au salarié du 26 décembre 2017 il prétend que l'employeur n'a eu connaissance des faits fautifs que le 6 décembre 2017 et souligne qu'en première instance la société rapportait dans ses écritures le bien-fondé de la mesure disciplinaire. Sur le grief relatif au défaut de règlement de la prime de décembre il souligne que la société répond avoir avancé les fonds. Sur celui de défaut de paiement de salaire du mois de mars 2018 il soutient qu'il a été régularisé, et ne justifie pas la rupture du contrat de travail. Sur les griefs relatifs au défaut de règlement des congés payés, défaut de délivrance des documents sociaux suite à l'accident du travail de mars 2018 il observe que la société, en première instance, s'est défendue de tout manquement devant les premiers juges. Sur les réclamations indemnitaires, il rappelle que la société indiquait au conseil de prud'hommes qu'en réalité, le salaire de référence s'élevait à la somme brute de 3.095.79 euros de sorte que le demandeur pourrait prétendre aux sommes suivantes : - 6 .191.58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois -25.973.67 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu' à une indemnité comprise entre l'indemnité plancher égale à 3 mois de salaire et l'indemnité plafond égale à 19 mois en application de l'article L1235-3 du code du travail. En conséquence, il est demandé de demande de constater que l'AGS a avancé suite au jugement l'indemnité pour préjudice moral à hauteur de 1 000 euros ainsi que le paiement de primes et accessoires d'un montant de 758.24 euros et 366.50 euros et il demande : A titre principal de : Dire et juger que les griefs reprochés par M.[Y] ne sont pas fondés et, en tout état de cause pas suffisamment graves pour requalifier la prise d'acte ; Qualifier la prise d'acte en une démission ; Dire et juger que M. [Y] a été rempli de ses droits au titre des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'avertissement et au titre de la prime de décembre ; Débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire si la Cour requalifie la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Dire et juger que M.[Y] pourra prétendre au paiement des sommes suivantes : - 6.191.58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 25.973.67 euros au titre de l'indemnité de licenciement Dire et juger que les indemnités prévues au barème de l'article L 1235-3 du code du travail s'imposent au juge prud'homal ; Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail : Constater que Monsieur [Y] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice subi suite à la prise d'acte ; Dire et juger que M. [Y] peut prétendre à l'indemnité plancher « prévue par les ordonnances Macron » égale à 3 mois de salaire soit la somme de 9 287.37 euros ; Donner acte au CGEA qu'il s'en rapporte à justice concernant la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Déclarer M.[Y] irrecevable en sa demande nouvelle en cause d'appel de 37 965,60 € pour « indemnité pour licenciement nul ». En tout état de cause, Dire et juger que M. [Y] ne peut prétendre cumuler une indemnité pour licenciement injustifié et une indemnité pour licenciement nul ; Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ; Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail. Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La Sas Risani Frères a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 février 2019. Maître [N] [P] SCP BTSG², a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Maître Stéphanie Bienfait a été désignée administrateur judiciaire. Par jugement rendu le 31 juillet 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SCP BTSG² étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. La SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Risani Frères et la SAS Risani Frères n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur le paiement du salaire Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2017, M.[Y], ainsi que plusieurs salariés de la Sas Risani Frères, ont mis en demeure la société de payer leur salaire du mois de septembre 2017. Une nouvelle mise en demeure a été délivrée le 14 novembre 2017, concernant les salaires d'octobre et novembre 2017. Au soutien de son appel, le salarié fait valoir que le retard de paiement de son salaire était récurrent et que les mois de février mars 2018 ne lui ont pas non plus été réglés. Le CGEA soutient que ce grief, non fondé, ne peut servir de base à la requalification de la prise d'acte. Il répond que devant le conseil de prud'hommes la Sas Risani Frères s'expliquait dans ses écritures sur les retards invoqués par M.[Y] en indiquant : « - qu'au mois d'août 2017, c'est la CCPB qui règle les salariés, l'entreprise étant fermée pour congés payés, - du mois de septembre à janvier 2018, le demandeur était en arrêt de travail maladie jusqu'à son départ dans l'entreprise à l'exception de courtes périodes de présence, - que les sommes versées par virement à M.[Y] résultent d'une erreur comptable : en effet, la société a versé des sommes au titre d'un maintien de salaire alors que M.[Y] était indemnisé par la PRO BTP de sorte que le demandeur a perçu indûment des salaires sur plusieurs mois en plus de l'indemnisation reçue de la caisse. » Il appartient a l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque. Il résulte des pièces produites et des explications des parties que le salaire de M. [Y] de septembre 2017 a été réglé le 17 octobre 2017, celui d'octobre 2017, réglé le 23 novembre 2017, celui de novembre 2017, réglé le 15 décembre 2017, celui de décembre 2017, réglé le 24 janvier 2018, celui de janvier 2018, réglé le 12 février 2018. Le paiement des salaires revendiqué par le salarié n'étant pas prouvé et aucune explication n'étant donnée en cause d'appel sur les motifs de cette carence il sera fait droit aux demandes du salarié comme précisé au dispositif ci-après. Il n'est pas non plus justifié de ce que le salarié ainsi qu'il l'invoque a été rempli de ses droits à congés payés d'où il suit que sa demande en paiement d'une indemnité de chef est justifiée. Il y sera fait droit par infirmation du jugement déféré. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Le 7 juillet 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail, reprochant à son employeur des retards réguliers de paiement de salaire depuis août 2017, le défaut de règlement de complément de salaire du mois de décembre 2017, le défaut de paiement du salaire de mars 2018, le refus d'annulation de l'avertissement reçu le 26 décembre 2017, une absence de respect des obligations essentielles dans le paiement des congés payés et de délivrance des documents nécessaires à la prise en charge de son accident du travail. Le non-paiement des salaires constitue un manquement, même en cas de difficultés financières qui justifie à lui seul la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, le 12 mars 2018 par l'intermédiaire de son conseil M. [Y] a sollicité de son employeur la remise de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie pour le calcul de ses indemnités journalières. Or, il n'est pas justifié de ce que l'employeur a déféré à cette demande. En conséquence, la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle déboute M.[Y] de sa demande en requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes et la cour fixera la créance du salarié au passif de la procédure collective de l'employeur, comme suit : - 1.466.92 euros au titre du salaire du mois de février 2018 - 752.81 euros au titre du salaire de mars 2018 - 6.327.61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 26.519.09 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1.728 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait. La demande formée par M.[Y] pour la première fois en cause d'appel en paiement d'une indemnité réparant le préjudice découlant pour lui de la nullité du licenciement n'ayant pas été présentée en première instance, celle-ci sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. M.[Y] réclame une indemnité correspondant à 19,5 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose qu'étant âgé de 57 ans, reconnu travailleur handicapé, le 14 mai 2019 la perte injustifiée de son emploi lui cause un important préjudice. En application de l'article L 1235-3 du code du travail M.[Y] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 mois et 19 mois de salaire, celui-ci s'élevant à 3.163,80 euros. La cour fixera la créance du salarié au passif de la procédure collective de l'employeur à la somme de 38'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié. En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective. La cour ordonnera au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M.[Y] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Risani Frères.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclare M.[Y] irrecevable en sa demande nouvelle en cause d'appel en paiement d' une indemnité pour licenciement nul, Fixe comme suit les créances de M.[Y] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Risani Frères : - 1.466.92 euros au titre du salaire du mois de février 2018 - 752.81 euros à titre principal au titre du salaire de mars 2018 et 725.49 euros à titre subsidiaire, - 6.327.61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 26.519.09 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1.728 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M.[Y] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions Y ajoutant, Declare le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Risani Frères. Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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