Tribunal judiciaire de Nîmes, 28 mai 2026, 25/00164
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
8 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :25/00164
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 28 mai 2026, n° 25/00164
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 8 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a51750293c619cd1fb370b6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
8 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAILLOUET-GANET Corinne du Cabinet CAILLOUET-GANET CORINNE
Parties défenderesses
Société SFR FIXE ET ADSL NUMERICABLE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARNE
S.A.R.L. LC ASSET 2
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 25/00164
N° Portalis DBX2-W-B7J-K3OB
[U] [M]
C/
S.A. ADVANZIA BANK,
Société SFR FIXE ET ADSL NUMERICABLE,
S.A. FRANFINANCE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARNE
S.A.R.L. LC ASSET 2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDEUR :
Mme [U] [M]
39 Rue Jean CRESPON
30000 NÎMES
Représentée par Me CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A. ADVANZIA BANK
Chez Intrum
CS 80008
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société SFR FIXE ET ADSL NUMERICABLE
16 Rue du Général Alain de BOISSEAU
75015 PARIS
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du PORT
CS 90201
92001 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARNE
12 Rue Sainte-Marguerite
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LC ASSET 2
LINK FINANCIAL NANTIL A
1 Rue Célestine FREINET
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des Débats : 09 avril 2026
Date du Délibéré : 28 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, Mme [U] [M] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 18 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a établi un état détaillé des dettes inscrites au passif.
Le 31 janvier 2025, la commission a transmis au juge chargé du surendettement une demande de vérification émanant de Mme [U] [M] concernant les créances de la SA FRANFINANCE, la société LC ASSET 2, la Direction des Finances Publiques de la Marne, la société SFR et la société ADVANZIA BANK.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par le greffe.
A l'audience du 11 décembre 2025, Mme [U] [M] comparaissait, représentée par son avocat.
Elle sollicitait la vérification des éléments du passif concernant les créances de la société LC ASSET 2 et de la société ADVANZIA BANK, qui ne justifiaient pas de l'existence et de l'étendue de leurs créances.
Par jugement mixte rendu le 8 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a :
- fixé la créance de la SA FRANFINANCE à la somme de 5 173,62 euros,
- fixé la créance de la société SFR à la somme de 465,41 euros,
- fixé la créance de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Marne à la somme de 11 020,75 euros et rejetée pour le surplus,
- sursis à statuer sur la vérification des créances des sociétés LC ASSET 2 et ADVANZIA BANK,
- fait injonction aux sociétés LC ASSET 2 et ADVANZIA BANK en application des articles R 321.35 et L 141-4 du Code de la consommation, de communiquer :
- les documents contractuels attestant du principe et de l'étendue de leur créance,
- les justifications de cessions de créances et leurs notifications au débiteur cédé,
- la copie du contrat de crédit à la consommation conclu avec le débiteur ou la convention de compte de dépôt,
- les décomptes de créances en capital, échéances impayées et les calculs des intérêts contractuels échus,
- l'historique complet du crédit depuis sa conclusion mentionnant la date du premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai biennal de forclusion et la date de déblocage des fonds prêtés,
- tous justificatifs attestant du respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles en application des articles L 312.12, L 312-16, L 312.65, L 312.75 et L.312.65 du Code de la consommation et sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, s'agissant notamment de la production de la fiche d'information pré-contractuelle, de la consultation du fichier FICP, de la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen de pièces objectives corroborant la fiche de dialogue, de l'information annuelle des conditions de reconduction d'un contrat renouvelable, de la consultation annuelle du fichier FICP avant de proposer la reconduction d'un contrat renouvelable et de la vérification triennale de la solvabilité de l'emprunteur,
- le décompte des sommes remboursées et empruntées depuis la conclusion des contrats s'agissant d'un contrat de crédit renouvelable,
- le cas échéant en cas de manquement reconnu à ses obligations précontractuelles, le décompte de la dette expurgé des frais et intérêts contractuels,
- ordonné la réouverture des débats afin qu'il en soit contradictoirement débattu et convoqué les parties à l'audience du 9 avril 2026.
A cette audience, Mme [U] [M] comparaît, représentée par son avocat. Elle sollicite que les créances des sociétés LC ASSET 2 et ADVANZIA BANK soient écartées de la procédure.
Les sociétés LC ASSET 2 et ADVANZIA BANK, régulièrement notifiées, ne comparaissent pas.
Elles n'ont adressé au greffe aucune pièce justificative de leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS
L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure". La vérification opérée par le juge est complète ; il peut réduire les clauses pénales, soulever toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit. Il doit relever la forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public. En l'espèce, les sociétés LC ASSET 2 et ADVANZIA BANK ne produisent aucun contrat de prêt, aucun historique du compte, ni décompte de créance, de sorte que le juge ne peut constater, outre l'existence de la créance, la date du premier incident de paiement non régularisé et vérifier valablement si la forclusion est ou non acquise comme le lui impose la loi. Elles n'ont adressé au greffe aucun document permettant au juge de contrôler qu'elles aient satisfait à leurs obligations précontractuelles d'ordre public sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elles ne produisent donc aucune pièce de nature à prouver l'existence et l'étendue de leur créance. Compte tenu de leur carence, les créances seront écartées de la procédure de surendettement.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition, en dernier ressort susceptible de pourvoi , Vu le jugement mixte rendu le 8 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection , Statuant sur le surplus des demandes, ECARTE la créance de la société LC ASSET 2, ECARTE la créance de la société ADVANZIA BANK, RAPPELLE que ces créanciers ne peuvent pendant la durée de la procédure de surendettement procéder à son recouvrement, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Gard pour la suite de la procédure, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 mai 2026. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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