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Tribunal administratif de Melun, 2ème Chambre, 14 décembre 2023, 2107274

Mots clés
maire • ressort • commandement • immeuble • interprète • procès-verbal • rapport • rejet • réparation • requête • requis • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
14 décembre 2023
Tribunal administratif
30 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2107274
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 14 déc. 2023, n° 2107274
  • Rapporteur : M. Allègre
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 30 juin 2021
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Résumé

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Partie requérante
Préfète du Val-de-Marne
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 2 août 2021, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° AR2134 en date du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a subordonné toute expulsion locative à la justification préalable d'un relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent. La préfète du Val-de-Marne soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les normes supérieures applicables en matière de lutte contre l'exclusion et de droit au logement opposable ; - le maire de la commune de Vitry-sur-Seine ne disposait d'aucune base légale pour édicter l'arrêté attaqué et pour empêcher la mise en œuvre, par les autorités concernées, des jugements d'expulsion locative sur le territoire de sa commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, la commune de Vitry-sur-Seine conclut au rejet du déféré préfectoral. La commune soutient que: - le déféré préfectoral est irrecevable car la préfète n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui l'obligeaient à informer sans délai l'autorité communale et à lui communiquer toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte contesté ; - les moyens soulevés à l'appui du déféré ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté n° AR2134 en date du 30 juin 2021, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a subordonné toute expulsion locative à la justification préalable d'un relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent. Par un déféré enregistré le 2 août 2021, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense: 2. La règle posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle : " () lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné () ", n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité du déféré du représentant de l'Etat. Par suite, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas respecté ces dispositions dans la mesure où la commune de Vitry-sur-Seine n'aurait pas été destinataire de ces précisions n'a, en tout état de cause, pas entaché son déféré d'irrecevabilité. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation: 3. Il ressort, d'une part, des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. 4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Selon l'article L. 153-1 du même code : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le maire de la commune se voit confier, en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police générale en vue du maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la salubrité publiques, il ne peut en user pour faire échec à l'exécution des décisions du représentant de l'Etat dans le département lorsque celui-ci a, en application d'une décision de justice, accordé le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à l'expulsion des occupants d'un logement. 6. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 30 juin 2021, qui dispose qu'" il ne sera procédé à aucune expulsion locative sur le territoire de la commune tant qu'il n'aura pas été fourni au maire ou à son représentant qualifié la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent aura été assuré " et dont l'objet consiste à subordonner toute expulsion locative à la justification du relogement de la personne expulsée et sa famille dans un logement décent, que cet acte présente un caractère impératif et doit nécessairement être interprété comme ayant entendu conditionner effectivement toute expulsion locative à la justification préalable, par le préfet, du relogement de la personne expulsée et de sa famille, alors même qu'il mentionne également qu'il " ne constitue pas une méconnaissance des pouvoirs du préfet d'accorder ou non " le concours de " la force publique ". 7. D'autre part, il appartient au seul préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge, les risques de troubles à l'ordre public, tant lors de la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion qu'une fois cette procédure exécutée. Il suit de là que le maire de Vitry-sur-Seine ne peut subordonner une expulsion locative à la justification du relogement de la personne expulsée et sa famille dans un logement décent, sans empiéter sur la compétence du préfet et entacher son propre arrêté d'incompétence. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté n° AR2134 du 30 juin 2021 du maire de la commune de Vitry-sur-Seine doit être annulé.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté n° AR2134 du 30 juin 2021 du maire de la commune de Vitry-sur-Seine est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Vitry-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107274

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