Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème Chambre, 5 juin 2025, 2300564
Mots clés
société • contrat • résiliation • recours • rejet • requête • pouvoir • production • statuer • rapport • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2300564
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 5 juin 2025, n° 2300564
- Rapporteur : M. Willem
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP BAKER ET MCKENZIE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
5 juin 2025
Résumé
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Partie requérante
GASCOGNE PAPIER
défendu(e) par MEMLOUK Malik
Parties défenderesses
Préfète de la Gironde
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 février 2023 et deux mémoires enregistrés les 27 mars 2025 et 15 mai 2025 et qui n'ont pas été communiqués, la société Gascogne Papier représentée par Me Memlouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant à obtenir une exemption de l'indemnité de résiliation prévue à l'article VII.3 et à l'annexe 6 des conditions générales du contrat N°BOA0031416 de complément de rémunération, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Pau sur la requête dont l'a saisi la société Electricité de France (EDF) ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il y a eu un bouleversement de l'économie général du contrat causé par un évènement de force majeure à la suite de l'augmentation phénoménale et structurelle des prix de l'électricité justifiant sa résiliation sans qu'elle n'ait à verser d'indemnité ; - la préfète a méconnu le principe de bonne foi dans l'exécution du contrat. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et à ce que la société EDF soit appelée à la cause. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Un mémoire a été enregistré le 15 mai 2025 pour la société EDF représentée par Me Cabanes et Saint-Pern qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Bourdeau, représentant la société Gascogne papier.Considérant ce qui suit
: 1. La société par actions simplifiées (SAS) Gascogne Papier est un producteur de papier kraft sur le site de Mimizan (40), qui a été déclarée au mois d'avril 2017 lauréate de l'appel d'offres dit " CRE5 biomasse ". Ce dispositif incitait les industriels à investir dans des centrales de production d'électricité verte à partir de biomasse. Le 20 mars 2020 elle a signé un contrat avec EDF-OA. La société estimant que la hausse du prix de l'électricité entraînait, à son détriment, un bouleversement de l'économie du contrat conclu avec l'Etat, elle a informé la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, par un courrier du 30 juin 2022, de sa décision de résilier unilatéralement le contrat en application de l'article VII.3 du contrat et a sollicité la dispense de versement des indemnités prévues par le contrat de rachat d'électricité en cas de résiliation à l'initiative du producteur au titre de l'article R.311-27-3 du code de l'énergie ainsi qu'une dispense de paiement des primes négatives dues en application de son contrat d'achat depuis le mois de septembre 2021 pour un montant global de 12 millions d'euros. Par courrier du 10 août 2022, la préfète a accusé réception de son courrier du 30 juin 2022 en lui indiquant que ses services étudiaient sa demande. La société a estimé que la préfète avait implicitement rejeté sa demande d'exonération et a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision implicite de rejet par courrier du 6 octobre 2022 auquel la préfète n'a adressé aucune réponse explicite. La société Gascogne Papier demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant à obtenir une exemption de l'indemnité de résiliation prévue à l'article VII.3 et à l'annexe 6 des conditions générales du contrat N°BOA0031416 de complément de rémunération, ensemble la décision implicite de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Gascogne Papier n'a pas adressé à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de demande tendant à ce qu'elle lui communique les motifs de sa décision de rejet implicite prise en réponse à son courrier du 30 juin 2022, ni dans son recours gracieux du 6 octobre 2022. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite de rejet. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-27-3 du code de l'énergie : " () Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté, n'est pas tenu de verser à son cocontractant les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre obligation prévue par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 31110. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités. ". 5. Tout d'abord, la requérante n'établit pas l'arrêt définitif de son installation de production d'électricité. Dès lors, elle n'établit pas que la préfète devait faire usage de son pouvoir d'informer la société EDF qu'elle était dispensée du versement de l'indemnité. Ensuite, et à supposer que le contrat liant la requérante à l'autorité préfectorale ait conféré à cette dernière le pouvoir de suspendre le paiement de l'indemnité, la requérante n'établit pas le montant allégué de cette dernière, de sorte que la préfète a pu refuser de faire droit à sa demande sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, si la société Gascogne Papier se prévaut du bouleversement de l'économie générale du contrat, d'un cas de force majeure et de la méconnaissance du principe de bonne foi dans l'exécution du contrat, l'ensemble de ces allégations sont inopérantes devant le juge de l'excès de pouvoir et doivent par suite être écartées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Gascogne Papier doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer.DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Gascogne Papier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gascogne Papier, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et à la société EDF. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, K. A Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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