Tribunal judiciaire de Versailles, 22 juillet 2025, 24/00331
Mots clés
commandement • contrat • résiliation • signification • condamnation • surendettement • provision • ressort • siège • prêt • procès-verbal • restitution • pouvoir • préjudice • principal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
22 juillet 2025
Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET
10 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/00331
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Versailles, 22 juill. 2025, n° 24/00331
- Décision précédente :Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, 10 juin 2025
- Identifiant Judilibre :68827f5f5f09f7fee0efe761
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
22 juillet 2025
Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET
10 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS
défendu(e) par COMMERCON SophieDOURLEN Sabrina du Cabinet DOURLEN SABRINA
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00331 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUMX
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 22 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. DOMNIS ESH
DEFENDEUR(S) :
[S] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [B] [J], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société DOMNIS ESH, Entreprise Sociale pour l'Habitat
Nouvelle dénomination de la S.A. "LE FOYER POUR TOUS - Entreprise Sociale pour l'Habitat", suivant Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 24 juin 2010, S.A. à conseil d'administration au capital de 3 100 000€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 592 001 648 et dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me COMMERCON Sophie, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [F]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 2 juin 2023, l'ESH DOMNIS a donné à bail à Mme [S] [F] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 567,81 € et 99,99 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, l'ESH DOMNIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Mme [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l'audience du 10 juin 2025, l'ESH DOMNIS, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Mme [S] [F] ; et de condamner ce dernier au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 10262,83 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise toutefois s'opposer à tout délai de paiement et au maintien de la locataure dans les lieux, le loyer courant n'étant pas réglé. Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 décembre 2024, Mme [S] [F] comparait. Elle sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux et bénéficier de délais de paiement à hauteur de 80 € par mois, précisant avoir procédé au paiement intégral d'une mensualité de loyer quelques jours auparavant. Elle explique avoir déposé un dossier de surendettement, bénéficier de revenus de l'ordre de 1600 € par mois, bien que son salaire ait diminué, percevoir les APL, mais avoir une dette d'électricité. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que les ressources mensuelles sont de l'ordre de 2454 €, pour des ressources mensuelles d'environ 1190 €, outre un prêt employeur, les impôts et la dette de loyer. Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, et une note en délibéré a été sollicitée sous un délai de 15 jours pour confirmer le paiement intervenu avant l'audience et que la locataire justifie de sa situation financière.MOTIFS DE LA DECISION
Les notes en délibéré sollicitées ont bien été reçues dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte. I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 16 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, l'ESH DOMNIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 deptembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années". Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article." Le bail conclu le 2 juin 2023 contient une clause résolutoire en son article page 7 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2024, pour la somme en principal de 5383,46 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 novembre 2024. L'expulsion de Mme [S] [F] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n'étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience, le seul paiement intervenu 4 jours avant l'audience ne suffit pas à retenir que le paiement du loyer courant a été repris dans son intégralité. Mme [S] [F] sera donc déboutée de sa demande en ce sens. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT Mme [S] [F] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter du 27 novembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Ainsi, l'ESH DOMNIS produit un décompte démontrant que Mme [S] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9647,83 € à la date du 11 juin 2025 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date. La défenderesse n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, qu'elle reconnait d'ailleurs à l'audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 9647,83 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5383,46 € à compter du commandement de payer du 26 septembre 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé. Mme [S] [F] sera donc déboutée de sa demande. La décision de la commission de surendettement à intervenir pourra mettre en place des délais de paiement, d'autres critères s'appliquant. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [S] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'ESH DOMNIS, Mme [S] [F] sera condamné à lui verser la somme de 360 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 juin 2023 entre l'ESH DOMNIS et Mme [S] [F] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 27 novembre 2024 ; DEBOUTE Mme [S] [F] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE en conséquence à Mme [S] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Mme [S] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'ESH DOMNIS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; CONDAMNE Mme [S] [F] à verser à l'ESH DOMNIS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 27 novembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Mme [S] [F] à verser à l'ESH DOMNIS la somme de 9647,83 € (décompte arrêté au 11 juin 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5383,46 € à compter du 26 septembre 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus; DEBOUTE Mme [S] [F] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Mme [S] [F] à verser à l'ESH DOMNIS une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIXCommentaires sur cette affaire
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