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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 janvier 2025, 24/00785

Mots clés
préjudice • société • principal • référé • service • siège • subsidiaire • vente • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 janvier 2025
Cour d'appel de Bordeaux
25 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAVAUD Emmanuel
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 24/00785 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y64A MI : 24/00000867 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 27/01/2025 à la SELARL EMMANUEL LAVAUD Me Jonathan VANDENHOVE COPIE délivrée le 27/01/2025 à 2 au service expertise Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l'audience publique du 06 Janvier 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [O] [U] né le 25 septembre 1979 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Emmanuel LAVAUD de L'AARPI LEGIDE AVOCATS, Avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AQUITAINE PROJET SARL dont le siège social est : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Jonathan VANDENHOVE, Avocat au Barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024, Monsieur [U] a fait assigner la SARL AQUITAINE PROJET devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - à titre principal, dire que les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/02112, seront communes et opposables à la SARL AQUITAINE PROJET - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Il expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte authentique du 30 septembre 2022, acquis de la société FONCIERE ZDP, une maison d'habitation située [Adresse 3], et avoir été informé, postérieurement à la vente, de l'existence d'un litige avec ses voisins relatif aux nuisances occasionnées par sa pompe à chaleur, ayant justifié la désignation d'un expert judiciaire. Il fait valoir que la société AQUITAINE PROJET est intervenue dans le cadre des travaux d'installation de la dite pompe à chaleur, de sorte qu'il apparaît nécessaire qu'elle participe aux opérations d'expertise. La SARL AQUITAINE PROJET a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage. L'affaire, évoquée à l'audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [U] justifie d'un intérêt légitime à voir étendre à la SARL AQUITAINE PROJET les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [L] par ordonnance prononcée le 6 mai 2024, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 25 novembre 2024, excepté s'agissant de la mission dévolue à l'expert, dont les chefs de mission ont été modifiés. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s'il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel : Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l'expertise confiée à Monsieur [D] [L], par ordonnance prononcée le 6 mai 2024, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 25 novembre 2024, excepté s'agissant de la mission dévolue à l'expert, dont les chefs de mission ont été modifiés, seront opposables à la SARL AQUITAINE PROJET, qui sera tenue d'y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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