Tribunal administratif de Paris, 21 août 2023, 2319407
Mots clés
requête • référé • principal • recours • rejet • requis • service • société • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2319407
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 21 août 2023, n° 2319407
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 11 août 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
21 août 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Préfet de police
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société à responsabilité limitée ESTY doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Au p'tit garage " pour une durée de quinze jours. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le prononcé de la fermeture administrative de l'établissement " Au p'tit garage " la place dans une situation financière précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire. 3. La SARL ESTY, qui a saisi le juge des référés d'une requête portant la mention " référé liberté " en se fondant sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme ayant présenté sa requête simultanément sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé suspension et sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé liberté, sans présenter de conclusions à titre principal. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL ESTY est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ESTY. Fait à Paris, le 21 août 2023. La juge des référés, F. Versol, La République mande et ordonne au préfet de police, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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