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Tribunal administratif de Marseille, 1ère Chambre, 1 juin 2023, 2006907

Mots clés
recours • salaire • rejet • maire • requête • requérant • ressort • prorogation • retrait • service • soutenir • caducité • déchéance • désistement • forclusion

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2006907
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 1 juin 2023, n° 2006907
  • Rapporteur : Mme Felmy
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ANTON
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande formée le 12 mai 2020, tendant au retrait de la décision, révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2020, par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a supprimé le versement de l'indemnité d'administration et de technicité dont il bénéficiait, pendant la période comprise entre le 18 décembre 2019 et le 31 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aubagne de lui verser cette indemnité pour la période précitée, à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui retirant l'indemnité d'administration et de technicité pour la période comprise entre le 18 décembre 2019 et le 31 janvier 2020 est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - le comité technique paritaire n'a pas été consulté pour fixer le taux de cette indemnité ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune d'Aubagne, représentée par Me Anton, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Felmy, rapporteure, - les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public, - et les observations de Me Anton, représentant la commune d'Aubagne.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B, brigadier-chef au sein de la police municipale de la commune d'Aubagne, a été victime d'un accident de service le 7 février 2019. Par un courrier du 19 décembre 2019 de la directrice générale adjointe des ressources humaines, il a été affecté, à l'occasion de sa reprise du travail et afin de tenir compte des recommandations du médecin du travail, à l'hôtel de ville et à la mairie annexe, avec pour mission d'assurer la sécurisation de ces lieux, la surveillance du stationnement gênant, le contrôle des " places bleues " dans le boulevard Jean Jaurès et la fermeture des places et rues piétonnes aux abords. Par ce même courrier, il a été informé, sans autre précision, de l'ajustement de son régime indemnitaire au regard de cette nouvelle affectation. Cet ajustement s'est traduit, ainsi qu'il résulte du bulletin de salaire du requérant du mois de février 2020, par la suppression de son indemnité d'administration et de technicité pour la période du 18 décembre 2019 au 31 janvier 2020. Par courrier du 12 mai 2020, M. B a formé un recours gracieux contre la suppression de cette indemnité, qui n'a pas reçu de réponse. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2020, par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a supprimé le versement de l'indemnité d'administration et de technicité pour cette période, ainsi que la décision implicite de refus née du silence de l'administration gardé sur son recours gracieux du 12 mai 2020, et d'enjoindre au maire de la commune d'Aubagne de rétablir le montant de son indemnité d'administration et de technicité pour la période du 18 décembre 2019 au 31 janvier 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Et aux termes de son article 2 : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ". Enfin, aux termes de l'article 15 l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a formé le 17 mars 2020 une demande tendant au retrait de la décision, révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2020, de suppression du versement de l'indemnité d'administration et de technicité pour la période du 18 décembre 2019 au 31 janvier 2020, qu'il a remise à son employeur le 12 mai 2020, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur ce courrier et du tampon apposé par les services de la commune d'Aubagne. Une décision implicite de rejet est née de l'absence de réponse apportée par la commune à cette demande. Si la commune d'Aubagne soutient que le bulletin de salaire du mois de février 2020 a été adressé au requérant le 2 mars 2020, de sorte que son recours gracieux du 12 mai 2020 serait tardif, elle ne produit aucun élément de nature à établir la date d'envoi et de réception par M. B de ce bulletin de salaire, la capture d'écran d'une application informatique de gestion, versée au dossier, indiquant seulement que le bulletin de paie de février 2020 a été " créé " le 2 mars 2020. Le délai de recours contentieux a été prorogé pendant la période de crise sanitaire, en application des dispositions précitées des ordonnances du 25 mars 2020, jusqu'au 24 août 2020. Dans ces conditions, faute d'établir une date certaine permettant la computation des délais de recours ouverts contre la décision révélée par le bulletin de salaire susmentionné, la commune d'Aubagne n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le recours gracieux, introduit le 12 mai 2020, aurait été formé après expiration du délai de recours contentieux ni que la requête de M. B, enregistrée le 11 septembre 2020, serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 5. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". 6. Il ressort du courrier du 19 décembre 2019 émanant de la direction des ressources humaines de la commune d'Aubagne qu'à la suite de son accident de service survenu le 7 février 2019 et au regard des conclusions de l'expertise médicale du 6 décembre 2019, M. B a été affecté temporairement à l'hôtel de ville et à la mairie annexe pour surveiller et sécuriser leur entrée et leurs abords, cette affectation ayant pris fin le 3 février 2020 ainsi qu'il ressort du courrier du 7 février 2020. Si la commune d'Aubagne fait valoir que le taux du montant de l'attribution individuelle des primes et indemnités est déterminé au vu de la manière de servir, de l'importance des sujétions, de la nature des responsabilités et de l'implication des agents dans la mise en œuvre de l'action communale, comme le prévoit la délibération du conseil municipal du 6 mars 2013 décidant l'attribution à l'ensemble des fonctionnaires des catégories B et C de la filière police municipale, d'une indemnité d'administration et de technicité, elle ne donne aucune indication permettant de justifier la suppression temporaire de l'indemnité d'administration et de technicité attribuée à M. B, en se bornant à invoquer les fonctions nouvelles auxquelles il a été affecté. Par suite, ce dernier, qui précise sans être utilement contredit avoir continué à exercer les fonctions de policier municipal en assumant des missions de sécurisation et de surveillance qui relèvent de son cadre d'emploi, est fondé à soutenir qu'en l'absence de toute justification fondée sur sa manière de servir ou sur les autres critères prévus par la délibération précitée, la décision, révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2020, par laquelle le maire de la commune d'Aubagne lui a temporairement supprimé le bénéfice du versement de l'indemnité d'administration et de technicité, qui constitue par ailleurs une décision retirant la décision créatrice de droit attribuant initialement au requérant le bénéfice de cette indemnité, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Aubagne a décidé de lui retirer le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité pour la période comprise entre le 18 décembre 2019 et le 31 janvier 2020 révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 mai 2020 contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement que l'administration rétablisse M. B dans ses droits à l'indemnité d'administration et de technicité pour la période comprise entre le 18 décembre 2019 et le 31 janvier 2020. Il y a lieu de d'enjoindre à la commune d'Aubagne de procéder au versement de la somme correspondante, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. B, qui n'a pas eu recours à un conseil et ne justifie pas les frais qu'il a exposés, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Aubagne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision, révélée par le bulletin de salaire du mois de février 2020, par laquelle le maire d'Aubagne a décidé de retirer le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité à M. B pour la période comprise entre le 18 décembre 2019 et le 31 janvier 2020 et la décision implicite du maire d'Aubagne portant rejet du recours gracieux formé le 12 mai 2020 contre cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Aubagne de verser à M. B l'indemnité d'administration et de technicité due pour la période comprise entre le 18 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Felmy, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, signé E. Felmy La présidente, signé M.-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006907

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