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Cour d'appel de Paris, 18 juin 2025, 25/00418

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • requête • rectification • siège • ressort • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
18 juin 2025
Cour d'appel de Paris
21 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00418
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-8, 18 juin 2025, n° 25/00418
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 21 mai 2025
  • Identifiant Judilibre :68539b390b59be9060de3091
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU 18 JUIN 2025 (n° 2025/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00418 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTF Décision déférée à la Cour : Requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 21 mai 2025 - Cour d'appel de PARIS, Pôle 4 chambre 8 - RG 21/12478 DEMANDERESSE A LA REQUETE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P581, substituée à l'audience par Me Sixtine WEMAERE, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE A LA REQUETE S.A.R.L. JANES exploitant sous l'enseigne LE PARADIS DU FRUIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 428 754 527 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240, ayant pour avocat plaidant Me Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1398 COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de Chambre Monsieur SENEL, Conseiller La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010). ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CARON, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ******* PROCÉDURE Vu l'arrêt rendu le 21 mai 2025 par la chambre 4-8 de cette cour entre la SA AXA FRANCE IARD et la SARL JANES ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par voie électronique le 3 juin 2025 par Maître Juliette VOGEL, conseil de la SA AXA FRANCE IARD ; Vu la demande d'observations adressée aux conseils des parties le 6 juin 2025 ; Vu l'absence d'observations des parties ; Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...).' CE SUR QUOI, LA COUR Compte tenu des termes de la requête, il n'y a pas lieu d'entendre les parties et il sera en conséquence statué sans audience. Au soutien de sa requête, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que l'arrêt rendu le 21 mai 2025 comporte une erreur matérielle dans ses motifs qui indiquent en page 10 qu' 'au regard de l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné AXA à payer à la SARL JANES une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de première instance', alors que le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris a condamné la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la SARL JANES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme rappelé en page 3 de l'arrêt. S'agissant d'une simple erreur de plume, il convient de faire droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, qui n'est pas contestée, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt RG 21/12478 du 21 mai 2025 ainsi qu'il suit : en page 10 de la décision, au lieu de : 'Au regard de l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné AXA à payer à la SARL JANES une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de première instance'. il sera dit : 'Au regard de l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné AXA à payer à la SARL JANES une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de première instance'. DIT qu'il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de l'arrêt et de ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme la décision même. DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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