Cour administrative d'appel de Nantes, 27 juin 2022, 21NT02994
Mots clés
société • requête • désistement • maire • recouvrement • condamnation • qualités • redevance • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
27 juin 2022
Tribunal administratif de Rennes
26 août 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :21NT02994
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Nantes, 27 juin 2022, 21NT02994
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 26 août 2021
- Avocat(s) : SCP DROUINEAU BACLE LE LAIN BARROUX VERGER
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
27 juin 2022
Tribunal administratif de Rennes
26 août 2021
Résumé
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Partie appelante
CAHUTE CAMP
défendu(e) par DROUINEAU Thomas
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2004678, la société Cahute Camp a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de recette exécutoire n° 357 émis le 30 juin 2020 par le maire de la commune d'Erquy pour le recouvrement de la somme de 13 800 euros au titre du deuxième trimestre de la part fixe de la redevance 2020 due dans le cadre de la délégation de service public du camping Saint-Michel et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 13 800 euros. Par un jugement no 2000945, 2000946, 2000947, 2000948, 2000949, 2000950, 2000951, 2000952, 2004677, 2004678, 2004679, 2004680, 2004805, 2004806, 2100310, 2100311 du 26 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, la SAS Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 2000945, 2000946, 2000947, 2000948, 2000949, 2000950, 2000951, 2000952, 2004677, 2004678, 2004679, 2004680, 2004805, 2004806, 2100310, 2100311 du 26 août 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande n° 2004678 ; 2°) d'annuler le titre de recette exécutoire n° 357 émis le 30 juin 2020 par le maire de la commune d'Erquy pour le recouvrement de la somme de 13 800 euros ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 13 800 euros ; 4°) de condamner la commune d'Erquy à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 28 octobre 2021 à la commune d'Erquy, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, Maître Denis David, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation amiable de la société Cahute Camp, représenté par Me Drouineau, déclare " se désister purement et simplement de la requête susvisée ". Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022 à 12 H. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. En l'espèce, le désistement de la société Cahute Camp, intervenu par le mémoire susvisé enregistré le 13 mai 2022 présenté pour Maître Denis David, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société, et communiqué à la commune d'Erquy, qui doit s'analyser comme un désistement d'action, est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à la société Cahute Camp du désistement de sa requête enregistrée sous le numéro 21NT02994. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître Denis David, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Cahute Camp, et à la commune d'Erquy. Fait à Nantes, le 27 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1Commentaires sur cette affaire
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