Logo pappers Justice

Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2007, 07/07226

Mots clés
société • contrefaçon • préjudice • douanes • remise • ressort • vestiaire • produits • propriété • publication • qualification • service • terme • visa

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
LACOSTE OPERATIONS
défendu(e) par DE MONTBRIAL Thibault du Cabinet SOC DE FAIT MONTBRIAL ET ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07 / 07226 No MINUTE : Assignation du : 07 Mai 2007 JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2007 DEMANDERESSE S. A. LACOSTE 8 rue de C astiglione 75001 PARIS représentée par Me Thibault DE MONTBRIAL- MONTBRIAL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 864 DÉFENDEURS Monsieur Manuel Y...Z...A... ... 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES défaillant Monsieur Pedro Alexandre Maria AA... ... 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES défaillant Societe PRAL FRAGRANCE 161 avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 18 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

. La société LACOSTE est titulaire à titre de la marque dénominative " TOUCH OF PINK " enregistrée sous le no 003 702 032 le 20 février 2007. Elle l'a décline sous la forme de parfums dont l'élément essentiel est la couleur rose sous la forme d'un dégradé monochrome. Elle a appris que l'administration des Douanes a saisi à Hendaye Biriatou un lot de 150 parfums susceptibles de revêtir la qualification de contrefaçon de sa marque dénominative. Estimant que ces flacons de parfums et leurs emballages constituent des contrefaçons de sa marque, elle a fait assigner, par acte des 14 et 7 mai 2007, M. Manuel Y...Z...A..., transporteur, M Pedro Alexandre Maria AA..., transporteur, et la société PRAL FRAGRANCE, expéditrice du lot, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque au visa des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, et aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 8. 550 euros au titre du préjudice patrimonial subi, la somme de 10. 000 euros au titre du préjudice moral subi, d'ordonner la destruction des articles saisis ou à défaut leur remise à la société LACOSTE, d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans le quotidien LE FIGARO, le coût de l'insertion ne pouvant être inférieur à 500 euros, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société PRAL FRANCE et M. AA... ont été assignés à domicile, l'un à la personne du père du gérant, l'autre à la personne de l'épouse du défendeur ; ils n'ont pas constitué avocat ; un jugement réputé contradictoire sera rendu à leur encontre. Les modalités de remise de l'assignation à M. A...ne sont pas jointes à l'assignation délivrée de sorte que le tribunal n'est pas valablement saisi d'une demande à l'encontre de ce dernier. La clôture a été prononcée le 12 septembre 2007.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : La société LACOSTE verse au débat pour établir la titularité de ses droits sur la marque une copie de l'enregistrement communautaire pour le terme " touch of pink " no 003 702 032 déposé le 22 février 2007 à l'OHMI enregistré le 319 mars 2007 pour les produits de la classe 3 dont dépendent les parfums. Elle ne vise aucun des textes relatifs aux marques communautaires dans ses écritures au soutien de ses demandes et ne développe aucun moyen sur la contrefaçon d'une marque dénominative par l'emploi d'un dégradé monochrome. Elle ne verse aucun élément sur son exploitation de sa marque dans ce coloris et se contente de produire les copies des photographies prises par le service des Douanes sans faire aucune analyse ni donner aucune explication sur la contrefaçon elle- même et sur le préjudice subi. En conséquence, la société LACOSTE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Se déclare non saisi de l'assignation délivrée à l'encontre de M. Manuel A.... Déclare mal fondées l'ensemble des demandes de la société LACOSTE. L'en déboute. Condamne la société LACOSTE aux entiers dépens. Fait et jugé à PARIS, LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL SEPT. /. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...