Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2007, 07/07226
Mots clés
société • contrefaçon • préjudice • douanes • remise • ressort • vestiaire • produits • propriété • publication • qualification • service • terme • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :07/07226
- Référence abrégée : TGI Paris, 30 oct. 2007, n° 07/07226
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000018950737
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Résumé
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Partie demanderesse
LACOSTE OPERATIONS
défendu(e) par DE MONTBRIAL Thibault du Cabinet SOC DE FAIT MONTBRIAL ET ASSOCIES
Parties défenderesses
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Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 1ère section
No RG :
07 / 07226
No MINUTE :
Assignation du :
07 Mai 2007
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2007
DEMANDERESSE
S. A. LACOSTE
8 rue de C astiglione
75001 PARIS
représentée par Me Thibault DE MONTBRIAL- MONTBRIAL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 864
DÉFENDEURS
Monsieur Manuel Y...Z...A...
...
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
défaillant
Monsieur Pedro Alexandre Maria AA...
...
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
défaillant
Societe PRAL FRAGRANCE
161 avenue Victor Hugo
93300 AUBERVILLIERS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 18 Septembre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
. La société LACOSTE est titulaire à titre de la marque dénominative " TOUCH OF PINK " enregistrée sous le no 003 702 032 le 20 février 2007. Elle l'a décline sous la forme de parfums dont l'élément essentiel est la couleur rose sous la forme d'un dégradé monochrome. Elle a appris que l'administration des Douanes a saisi à Hendaye Biriatou un lot de 150 parfums susceptibles de revêtir la qualification de contrefaçon de sa marque dénominative. Estimant que ces flacons de parfums et leurs emballages constituent des contrefaçons de sa marque, elle a fait assigner, par acte des 14 et 7 mai 2007, M. Manuel Y...Z...A..., transporteur, M Pedro Alexandre Maria AA..., transporteur, et la société PRAL FRAGRANCE, expéditrice du lot, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque au visa des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, et aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 8. 550 euros au titre du préjudice patrimonial subi, la somme de 10. 000 euros au titre du préjudice moral subi, d'ordonner la destruction des articles saisis ou à défaut leur remise à la société LACOSTE, d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans le quotidien LE FIGARO, le coût de l'insertion ne pouvant être inférieur à 500 euros, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société PRAL FRANCE et M. AA... ont été assignés à domicile, l'un à la personne du père du gérant, l'autre à la personne de l'épouse du défendeur ; ils n'ont pas constitué avocat ; un jugement réputé contradictoire sera rendu à leur encontre. Les modalités de remise de l'assignation à M. A...ne sont pas jointes à l'assignation délivrée de sorte que le tribunal n'est pas valablement saisi d'une demande à l'encontre de ce dernier. La clôture a été prononcée le 12 septembre 2007.MOTIFS
DE LA DÉCISION : La société LACOSTE verse au débat pour établir la titularité de ses droits sur la marque une copie de l'enregistrement communautaire pour le terme " touch of pink " no 003 702 032 déposé le 22 février 2007 à l'OHMI enregistré le 319 mars 2007 pour les produits de la classe 3 dont dépendent les parfums. Elle ne vise aucun des textes relatifs aux marques communautaires dans ses écritures au soutien de ses demandes et ne développe aucun moyen sur la contrefaçon d'une marque dénominative par l'emploi d'un dégradé monochrome. Elle ne verse aucun élément sur son exploitation de sa marque dans ce coloris et se contente de produire les copies des photographies prises par le service des Douanes sans faire aucune analyse ni donner aucune explication sur la contrefaçon elle- même et sur le préjudice subi. En conséquence, la société LACOSTE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Se déclare non saisi de l'assignation délivrée à l'encontre de M. Manuel A.... Déclare mal fondées l'ensemble des demandes de la société LACOSTE. L'en déboute. Condamne la société LACOSTE aux entiers dépens. Fait et jugé à PARIS, LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL SEPT. /. LE GREFFIERLE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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