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Tribunal judiciaire de Mulhouse, 15 avril 2025, 24/00340

Mots clés
preuve • société • ressort • vestiaire • rapport • remise • siège • trouble • courtier • pool • préjudice • prestataire • prétention • procès • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Mulhouse
15 avril 2025
Tribunal judiciaire de Mulhouse
11 juillet 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAWLAS Pierre
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00340 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ52 NB/BD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 15 avril 2025 Dans la procédure introduite par : Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 43 - partie demanderesse - A l'encontre de : S.A.S. APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée S.A.R.L. SADIFEL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112 - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé, Jugement réputé contradictoire en premier ressort, Après avoir à l'audience publique du 11 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre du 24 juillet 2018, acceptée le 19 octobre 2018, M. [Z] [K] a confié à la Sarl SADIFEL - Pool 68, les travaux de rénovation de sa piscine, comprenant notamment la pose d'un liner, pour un montant de 12.000 euros TTC. Déplorant l'apparition de plis sur le liner, M. [K] a, par exploit de commissaire de justice en date des 9, 9 et 10 mars 2023, attrait la Sarl AQUA PRODUCT EUROPE, fournisseur du liner, la Sarl SADIFEL et la Sasu RENOLIT FRANCE devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par décision du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise confiée à M. [U] [B] (RG n° 23/00132). Suivant acte introductif d'instance, déposé par voie électronique le 3 juin 2024, signifié les 6 et 12 juin 2024, M. [K] a attrait la Sarl SADIFEL et son assureur, la Sas APRIL PARTENAIRES devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - condamner la Sarl SADIFEL à lui payer les sommes de : *12.000 € correspondant au remplacement du liner, tel que chiffré par l'expert ; * 500 € au titre du remplissage du bassin et du traitement de l'eau ; * 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance ; - condamner la Sarl SADIFEL à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sarl SADIFEL aux entiers dépens, parmi lesquels les frais de l'expertise judiciaire (2.500 €) et les frais de commissaires de justice ; - déclarer le jugement opposable à la Sas APRIL PARTENAIRES, et en sa qualité d'assureur de la société SADIFEL, - condamner la Sas APRIL PARTENAIRES à garantir le demandeur des conséquences dommageables des manquements de la Sarl SADIFEL ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses demandes, M. [K] soutient, au visa des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 700 et 514 du code de procédure civile, pour l'essentiel : - qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont avérés et relèvent de la responsabilité de la Sarl SADIFEL, - qu'il doit être indemnisé du trouble dans la jouissance de son bien, puisque le phénomène généralisé de pli sur les marches et sur le fond du bassin provoque un inconfort important, outre l'impossibilité de faire fonctionner normalement le robot nettoyeur. Par conclusions signifiées par Rpva le 17 décembre 2024, la Sarl SADIFEL sollicite du tribunal de : - débouter M. [K] de ses fins et conclusions - condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la Sarl SADIFEL fait valoir, en substance : - que l'expert n'a émis qu'une hypothèse s'agissant de la cause et de l'origine des désordres de sorte qu'il n'est pas établi que les désordres lui soient imputables, - que l'expert ajoute qu'il ne subsiste ni inexécution, ni inachèvement, ni non conformité, - que la date d'apparition des désordres, telle qu'indiquée par M. [K], est contestée puisqu'il n'a émis aucune réclamation avant le 7 juin 2022, et alors qu'elle était déjà intervenue au domicile de M. [K] en 2020, - que le fournisseur et le fabricant du liner ont tous deux estimé que les plis provenaient d'un fort déséquilibre de l'eau, la notice et les conditions de garantie indiquant qu'un PH trop bas favorise l'apparition de plis ou de ridules, - que l'expert a refusé de tenir compte de l'incidence de la pluie et de l'abri de piscine installé en 2019 sur le PH de l'eau, de l'utilisation de galets de chlore inadaptés, des résultats d'analyse de l'eau et de la vidange effectués par les époux [K] qui mettent en évidence un défaut d'entretien. Bien que régulièrement assignée par remise à personne présente, la Sas APRIL PARTENAIRES n'a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d'appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l'abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l'analyse des pièces communiquées par le demandeur. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le manquement contractuel Il est constant que l'entrepreneur est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation générale d'information et de conseil qui l'oblige, notamment, à se renseigner sur la finalité des travaux acceptés et à attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les précautions à prendre, compte tenu de l'usage auquel le matériau installé est destiné (Cass. 1re civ., 20 juin 1995). La charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation d'information pèse sur celui qui y est tenu. En l'espèce, il résulte du rapport de M. [B], expert judiciaire, que celui-ci a constaté l'existence de plis, se situant notamment au fond du bassin et sur les parois latérales, outre une légère différence de teinte dans la zone centrée en périphérie de la bonde de fond, avec des plis convergents. L'expert a estimé que l'hypothèse d'une malfaçon dans la mise en oeuvre du liner dans le cuvelage existant conservé à température ambiante était plausible et que la Sarl SADIFEL n'avait pas délivré une parfaite information aux usagers lors de la mise en charge du nouveau liner. Si la Sarl SADIFEL relève, à juste titre, qu'une malfaçon dans la mise en oeuvre du liner n'est retenue par l'expert qu'à titre d'hypothèse, de sorte que cette seule probabilité ne saurait engager sa responsabilité contractuelle, l'entrepreneur confirme qu'une mauvaise qualité de l'eau peut occasionner la formation de plis. En outre, la Sarl SADIFEL expose que les conditions météorologiques et la mise en oeuvre d'un abri de piscine peuvent avoir une influence sur la qualité de l'eau et nécessiter des adaptations par les usagers de la piscine. La Sarl SADIFEL, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'accomplissement de son obligation d'information, ne produit aucun élément permettant de justifier de la délivrance des informations relatives au maintien de la qualité de l'eau et, plus particulièrement, de la nécessaire adaptation de l'entretien de la piscine à l'installation d'un abri, alors que la Sarl SADIFEL reconnaît que l'abri a été installé au mois de mars 2019, soit avant la fin des travaux qui lui ont été confiés selon facture du 18 juin 2019. Si la Sarl SADIFEL se réfère à la notice étanchéité et aux conditions de garantie du liner, qui comportent des informations sur les conséquences d'un PH trop bas sur le liner, et notamment la formation de plis et de ridules, elle ne justifie pas avoir remis ces documents à M. [K]. Le moyen selon lequel le demandeur aurait été mis en garde par la société SOKOOL, intervenue pour la pose du liner est inopérant, le débiteur d'une obligation d'information ne pouvant en être déchargé par un tiers, étant relevé par ailleurs que la défendresse ne justifie pas de cette affirmation et ne communique aucun élément permettant d'établir que la notice explicative SOKOOL a été remise à M. [K]. Enfin, la Sarl SADIFEL affirme que le désordre peut résulter de l'utilisation de galets de chlore inadaptés, alors que l'expert a expressément rejeté cette hypothèse qui était infirmée par le constat des premiers plis sur les marches, ou par la vidange de la piscine, laquelle n'est pas établie. Compte tenu de ce qui précède, la Sarl SADIFEL a manqué à son obligation d'information et de conseil et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [K]. Sur les préjudices et le lien de causalité Il est rappelé qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve du lien de causalité entre le manquement imputable à son cocontractant et le préjudice. En l'espèce, si l'expert a retenu un manquement à l'obligation d'information imputable à la Sarl SADIFEL, celui-ci ne se prononce pas sur le lien de causalité entre ce manquement et les désordres constatés, relevant expressément l'absence d'analyse de l'eau par la Sarl SADIFEL lors de la mise en charge du nouveau liner en juin 2019 et à la demande de la société RENOLIT le 8 novembre 2022 de sorte que la mauvaise qualité de l'eau n'est pas établie. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que les plis constatés par l'expert résultent du manquement à son obligation d'information par la Sarl SADIFEL s'agissant de la qualité de l'eau. M. [K], sur lequel pèse la charge de la preuve du lien de causalité, n'apporte aucun autre élément susceptible d'établir le lien de causalité entre le manquement à l'obligation d'information et la survenance des plis sur le liner. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] sera rejetée. Pour les mêmes motifs, la demande formée à l'encontre de la Sas APRIL PARTENAIRES, sera rejetée, étant précisé qu'il ressort de l'attestation d'assurance produite par M. [K] que l'assureur de la Sarl SADIFEL est la société QBE INSURANCE (Europe) Limited, et non la Sas APRIL PARTENAIRES, courtier. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 23/00132 et les frais d'expertise judiciaire. M. [K] sera également condamné à payer à la Sarl SADIFEL, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.200 euros. La demande de M. [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l'affaire, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [K] à l'encontre de la Sarl SADIFEL ; REJETTE la demande formée par M. [Z] [K] à l'encontre de la Sas APRIL PARTENAIRES ; CONDAMNE M. [Z] [K] à verser à la Sarl SADIFEL, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) ; REJETTE la demande de M. [Z] [K], formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens ; DÉCLARE le jugement opposable à la Sas APRIL PARTENAIRES ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,

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