Tribunal administratif de Melun, 1 mars 2024, 2402489
Mots clés
propriété • requête • maire • rapport • société • référé • requis • risque • serment
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2402489
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Melun, 1 mars 2024, n° 2402489
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
1 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 février 2024, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par son maire, demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de la propriété situé au 73 rue de Provins, sur le territoire de sa commune. Elle soutient que : - la propriété située au 73 rue de Provins, à Montereau-Fault-Yonne (77130), à Montereau-Fault-Yonne (77130), n'offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ; - elle a notamment constaté que le risque d'effondrement partiel du mur pignon en pierres, menace la propriété voisine, situé au 71 rue de Provins ; - par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a averti le propriétaire, la société Fbp Invest, de son intention de saisir le juge des référés d'une demande de désignation d'expert ; - dans ces conditions, elle demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, un expert chargé d'examiner l'état des bâtiments, de dresser constat de leur état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ". 3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'en cas de danger, l'autorité compétente peut, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, demander à la juridiction administrative de désigner un expert ayant pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, d'examiner les bâtiments, de dresser un constat de leur état et de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate. Le juge statue sur cette demande en suivant la procédure prévue par les dispositions combinées des articles R. 531-1 et R. 556-1 du code de justice administrative. La mission de l'expert a pour objet de conclure, ou non, à l'existence d'un danger, le cas échéant imminent, et d'éclairer l'autorité compétente quant aux mesures que l'état de l'immeuble commande. 4. Par la présente requête, la commune de Montereau-Fault-Yonne, soutient que la propriété située au 73 rue de Provins, à Montereau-Fault-Yonne (77130), présente un danger pour la sécurité publique et menace la propriété voisine située au 71 rue de Provins, à Montereau-Fault-Yonne (77130). Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission de ce dernier comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E:
Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - examiner l'état des propriétés situées au 73 et 71 rue de Provins, à Montereau-Fault-Yonne (77130) ; - dresser constat de leur état, y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, et décrire la nature et l'étendue des désordres ; - indiquer si les désordres constatés créent une situation de danger et, dans l'affirmative, si ce danger est imminent, au sens de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation ; - proposer les mesures propres à mettre fin à l'état de danger voire de danger imminent éventuellement constaté. Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert avertira les parties par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de constat prévue à l'article 1er. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9 de ce code. Article 5 : L'expert déposera son rapport exclusivement sous forme électronique au greffe du tribunal dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montereau-Fault-Yonne, à la société Fbp Invest et à M.Thillanathan Naveenkumar, propriétaires désignés, et à M. A B, expert. Fait à Melun, le 1er mars 2024. La juge des référés, Signé : S. C La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,Commentaires sur cette affaire
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