Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 26 juin 2025, 2024043932
Mots clés
société • contrat • résiliation • siège • solde • banque • principal • réparation • report • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024043932
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2024043932
- Identifiant Judilibre :69d08598cdc6046d470dbb81
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Résumé
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Partie demanderesse
NETEXIAL
défendu(e) par LAHAYE-MIGAUD Olivia
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043932
ENTRE :
SAS INITIAL, RCS de Nanterre B 343 234 142, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat (PC129)
ET :
SARL SERVICES AUTOS 68, RCS de Mulhouse B 499 835 668, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par son gérant M. [H] [B], domicilié [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS INITIAL (ci-après dénommée « INITIAL ») exerce une activité de blanchisserie textile industrielle. La SARL SERVICES AUTOS 68 (ci-après dénommée « AUTOS 68 ») exerce une activité de réparation et d'entretien de véhicules. Le 5 mai 2019, AUTOS 68 et INITIAL ont signé un contrat de service stipulant 48 mensualités d'un montant unitaire de 100,01 € TTC (83,34 € HT). A partir de décembre 2019, AUTOS 68 a cessé de régler ses loyers. Le 17 mars 2022, INITIAL lui a adressé une mise en demeure de payer 27 loyers arriérés, puis a résilié le contrat le 28 mars 2022. Elle lui réclame le montant de 6 150,65 €. AUTOS 68 refuse de payer une quelconque indemnité de résiliation à INITIAL au motif que cette dernière aurait manqué à ses obligations et qu'elle l'aurait surfacturée. Elle est néanmoins disposée à lui payer le solde de ce qu'elle reconnait devoir au titre des loyers arriérés, à savoir la somme de 1 652.43 € TTC. Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord et c'est ainsi qu'est née l'instance. La procédure Par assignation du 2 juillet 2024 signifiée à la personne du gérant de AUTOS 68, INITIAL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil, Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : Condamner la société SERVICES AUTOS 68 à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4 316.22 €, et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 3 094,30 € au titre des redevances * 271,02 € au titre de la valeur résiduelle * 950,90 € au titre de l'indemnité de résiliation ; Condamner la société SERVICES AUTOS 68 à payer à la société INITIAL la somme de 674,43 € au titre de la clause pénale ; Condamner la société SERVICES AUTOS 68 à payer à la société INITIAL la somme de 1 160 € au titre des indemnités forfaitaires ; Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Condamner la société SERVICES AUTOS 68 à payer à la société INITIAL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société SERVICES AUTOS 68 aux entiers dépens. AUTOS 68, bien que signifiée à personne, n'a comparu qu'à une seule audience du tribunal - le 14 mai 2025 - et n'a pas constitué avocat. Le 15 novembre 2024, le gérant de la société a envoyé un mail au greffe du tribunal de commerce de Paris dans lequel il formule les demandes que le tribunal a résumé ainsi : * Prendre acte de ce qu'il est disposé à régler la somme de 2 700,27 € correspondant aux 27 loyers arriérés d'un montant unitaire de 100,01 € TTC ; * Prendre acte qu'il a déjà payé la somme de 1 074,84 €, et qu'il n'est redevable que du solde, à savoir 1 652,43 € ; * Débouter la société INITIAL de toutes ses autres demandes qui sont infondées du fait de ses inexécutions. A l'audience du 14 mai 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire ; les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience pour le 4 juin 2025, à laquelle INITIAL est représentée par son conseil. Lors de cette audience, après avoir entendu le demandeur seul, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l'article 450 du CPC. Le 11 juin 2025, après clôture des débats, la demanderesse a écrit le mail suivant au juge chargé d'instruire l'affaire : Je vous informe que les parties ont trouvé un accord. Un protocole d'accord est actuellement en cours de rédaction. Dans ces conditions, je sollicite un report de la date de délibéré. Par conséquent le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra l'affaire à l'audience de procédure de la chambre 1-6 du mercredi 3 septembre 2025 à 14H00.Par ces motifs
Le tribunal, Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience de procédure de la chambre 1-6 du mercredi 3 septembre 2025 à 14H00. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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