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Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2010, 2010/01445

Mots clés
procédure • action en déchéance • recevabilité • intérêt à agir • secteur d'activité • déchéance de la marque • usage sérieux • preuve • déchéance partielle • société • déchéance • produits

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/01445
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 26 nov. 2010, n° 2010/01445
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ARGENTARIA
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL09 ; CL10 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 650129 ; 584468
  • Parties : ARGENTA SPAARBANK NV (Belgique) / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA, Espagne)

Résumé

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Partie demanderesse
Société ARGENTA SPAARBANK N.V

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 26 Novembre 2010 3ème chambre 2ème sectionN° RG : 10/01445 DEMANDERESSESociété ARGENTA SPAARBANK N.V,(ci-après "Argenta")Belgiëlei 49-532018 ANVERSBELGIQUEreprésentée par Me Tania KERN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P445 DEFENDERESSESociété BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT ARIA S.A. (ci-après "BBVA")Plaza San Nicolas,4 - E-48005 BILBAO (Vizcaya) ESPAGNEdéfaillant COMPOSITION DU TRIBUNALVéronique R, Vice-Président, signataire de la décisionEric H. Vice-PrésidentSophie CANAS, Jugeassistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 15 Octobre 2010 tenue en audience publique, JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeRéputé contradictoireen premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société de droit néerlandais ARGENT A SPAARBANK NV (ci-après société ARGENT A), qui se présente comme étant « un des acteurs majeurs » dans le domaine bancaire et des services de banque et d'assurances en Europe, expose proposer de nombreux produits et services financiers, d'investissements et d'assurances par le biais de ces banques sous la marque (en fait la dénomination) ARGENTA depuis sa création en 1956. La société de droit espagnol BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ci-après société BBVA), est titulaire de deux marques internationales désignant la France, qui avaient été initialement déposées par la société ARGENTARIA, qui a fusionné en 2000 avec la BANCO BILBAO VIZCAYA pour former depuis la société BBVA : - la marque semi-figurative ARGENTARIA enregistrée à l'OMPI le 8 janvier 1996 sous le n°650 129, pour désigner les produits et se rvices des classes 16, 35 et 36 et en particulier en classe 36 les services d'assurances, négoce financier, négoce monétaire et négoce immobilier,- et la marque nominative ARGENTARIA enregistrée à l'OMPI le 20 avril 1992 sous le n° 584 468 pour désigner les produits et service s des classes 1 à 6, 9 et 10,12 à 42 et notamment en classe 36 assurances et finance et promotion immobilière. La société ARGENTA considère que ces marques n'ont pas été exploitées en France pendant une durée ininterrompue de cinq ans. C'est pourquoi, par assignation remise le 4 février 2010, elle demande au Tribunal de prononcer la déchéance des droits de la société BBVA sur la partie française de ces marques à compter, pour la marque n°650 129, du 23 avril 2001 , et pour la marque n°584 468, du 18 juin 1997, pour les produits qu'elles désignent en classe 36, d'ordonner l'inscription de la décision à intervenir sur le Registre International des Marques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Elle sollicite également l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société BBVA, qui a été régulièrement citée à personne ainsi qu'en fait foi l'attestation d'accomplissement du 8 février 2010, n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera néanmoins réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance Aux termes de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; « la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ». La société demanderesse justifie d'un intérêt à agir en déchéance des marques précitées qui couvrent respectivement les produits services d'assurances, négoce financier, négoce monétaire et négoce immobiliers et assurances et finance et promotion immobilière, puisque son activité s'exerce notamment dans ce secteur d'activité. Il ressort effectivement des pièces produites, en particulier des extraits des bases de données de l'OMPI, que la marque semi-figurative ARGENT ARIA numéro 650 129 et la marque nominative ARGENT ARIA numéro 584 468 ont maintenant pour titulaire la société BBVA. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire des marques dont la déchéance est demandée, et la société BBVA, de par sa carence, ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux, pendant une période ininterrompue de cinq ans de ces marques à compter pour l'une de la publication de son enregistrement le 23 avril 1996, pour l'autre de la publication de son enregistrement le 18 juin 1992, ni de justes motifs de la non-exploitation. Dès lors, il convient de prononcer les déchéances sollicitées, à compter du 23 avril 2001 pour la marque n°650 129, et du 18 ju in 1997 pour la marque n°584 468. Sur les autres demandes II sera également fait droit à la demande d'inscription de la présente décision sur le Registre International des Marques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. La nature et l'ancienneté de l'espèce justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du Code de procédure civile. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ARGENTA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et aucune somme ne sera donc allouée en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, la société BBVA, succombant à l'action, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : PRONONCE la déchéance des droits de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA sur la partie française de la marque internationale ARGENTARIA enregistrée le 8 janvier 1996 sous le numéro 650 129 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne en classe 36, à savoir services d'assurances, négoce financier, négoce monétaire et négoce immobilier, à compter du 23 avril 2001 ; PRONONCE la déchéance des droits de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA sur la partie française de la marque internationale ARGENTARIA enregistrée le 20 avril 1992 sous le numéro 584 468 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne en classe 36, à savoir assurances et finances et promotion immobilière, à compter du 18 juin 1997; ORDONNE l'inscription de la présente décision sur le Registre International des Marques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; • DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT ARIA aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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