Logo pappers Justice

Cour d'appel de Bordeaux, 19 septembre 2024, 22/04373

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
19 septembre 2024
Cour de cassation
26 octobre 2023
Cour d'appel de Bordeaux
13 avril 2023
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
8 septembre 2022
Cour d'appel de Bordeaux
18 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/04373
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 19 sept. 2024, n° 22/04373
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :66ed10c3696e0bc0290dfff5
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BECAM Florian du Cabinet SELARLU ELEOS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B --------------------------

ARRÊT

DU : 19 SEPTEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/04373 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4WF Monsieur [B] [P] c/ S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Florian BECAM de l'EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2022 (R.G. n°2022-03092) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section référé, suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022. APPELANT : [B] [P] né le 29 Décembre 1958 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Assistée de Me ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [P], né en 1958, a été engagé par la société Bellin par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité de chauffeur-répandeur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Le contrat de travail a été repris le 1er janvier 2008 par la société Entreprise Malet, devenue depuis société SPIE Batignolles Malet, spécialisée dans les infra-structures routières et autoroutières, les aménagements extérieurs et équipements routiers, ainsi que les travaux publics. M.[P] était chargé de la conduite des camions et engins de chantier ainsi que du répandage du goudron. En 2015, M. [P] a ressenti des douleurs dans l'épaule droite et a cessé l'activité de répandage à compter de l'année 2017. Il a bénéficié de séances de kinésithérapie et a subi une opération chirurgicale en 2018. Le 7 novembre 2018, M. [P] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour tendinopathie de l'épaule droite. M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, renouvelé jusqu'au 17 juin 2019. Lors de la visite de reprise le 26 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [P] apte à son poste avec restrictions concernant la manutention de charges lourdes, l'utilisation d'engins vibrants et les tractions répétitives du bras droit. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] du 4 juillet 2019, sa maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et a saisi la commission de recours amiable le 9 septembre 2020. La procédure serait toujours en cours. M. [P] a été placé en arrêt de travail du 8 au 25 août 2019, du 18 octobre 2019 au 8 novembre 2019, du 25 novembre 2019 au 8 décembre 2019 et du 24 janvier 2020 au 29 février 2020. Lors de la seconde visite de reprise le 3 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] apte à son poste avec restrictions concernant la manutention de charges lourdes et l'utilisation d'engins vibrants. M. [P] a de nouveau placé en arrêt de travail du 24 juin 2020 au 2 août 2020. Lors de la troisième visite de reprise le 5 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] apte à son poste dans les mêmes conditions, à savoir avec restrictions concernant la manutention de charges lourdes et l'utilisation d'engins vibrants. M. [P] a été placé en arrêt de travail du mois de septembre 2020 au 31 août 2021, des soins lui étant ensuite prescrits jusqu'au 30 novembre 2021. Le 9 novembre 2020, M. [P] a régularisé une seconde déclaration de maladie professionnelle en raison d'une épicondylite du coude droit. Le 6 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a avisé M. [P] de la prise en charge de son épicondylite du coude droit au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 29 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. [P] qu'elle considérait son état de santé consolidé concernant la tendinopathie de l'épaule droite. Le 12 mai 2021, M. [P] a reçu notification d'un taux d'incapacité permanente de 8 %. Lors d'une quatrième visite de reprise le 2 septembre 2021, M. [P] a été déclaré apte à son poste dans les mêmes conditions que les avis précédents. Le 16 décembre 2021, M. [P] a été reconnu travailleur handicapé. Contestant l'avis d'aptitude du 2 septembre 2021, M. [P] a saisi le 14 septembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par ordonnance du 25 octobre 2021, a : - confirmé l'avis du médecin du travail, - rejeté les autres demandes. Suite à l'appel formé par M. [P] contre cette décision, la cour a, par arrêt rendu le 18 mai 2022, : - dit que la cour est saisie de l'entier litige, - débouté M. [P] de sa demande de nullité de l'ordonnance déférée, - confirmé cette décision, Y ajoutant, - condamné M. [P] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - débouté la société SPIE Batignolles Malet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A la suite d'un nouvel arrêt de maladie, lors d'une cinquième visite de reprise, le 5 juillet 2022, M. [P] a été déclaré apte à son poste avec une contre-indication au port de charges supérieures à 15 kgs et utilisation d'engins vibrants. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de contester ce dernier avis d'aptitude du médecin du travail. Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté M. [P] de sa demande, - dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, - laissé les dépens à la charge M. [P]. Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance. Par arrêt du 13 avril 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : - infirmé la décision déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [P] dans sa demande d'expertise. Statuant à nouveau dans cette limite, - ordonné une mesure d'instruction et désigné, à cet effet, le docteur [H], médecin inspecteur du travail, avec pour mission de : * convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou se faire représenter par un médecin de leur choix, * se faire remettre par les parties ou des tiers, tous documents médicaux relatifs à l'état de santé de M. [P], * examiner le salarié et procéder à toute étude de poste utile au sein de l'entreprise SPIE Batignolles Malet, * se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié et les possibilités d'aménagement de son poste de travail ou reclassement et dire, le cas échéant, si son état de santé fait obstacle ou non à tout maintien dans l'emploi, - dit que le médecin inspecteur du travail déposera son rapport avant le 16 juin 2023, - dit que M. [P] consignera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 200 euros à valoir sur les honoraires du médecin inspecteur du travail, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 novembre 2023 à 9 heures, - réservé les dépens et frais irrépétibles. Par courrier enregistré au greffe le 14 juin 2023, le docteur [H], médecin inspecteur du travail, a refusé la mission d'expertise. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux saisie a : - désigné le docteur [I] afin d'exécuter la mission, - imparti un délai fixé au 26 avril 2024 pour le dépôt de son rapport, - renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2024 à 9 heures, - indiqué que M. [P] devra consigner à la régie de la cour d'appel sous 30 jours la somme de 1.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert. Le 30 janvier 2024, l'expert a déposé son rapport et a conclu que 'M. [P] peut être considéré inapte au poste de chauffeur PL au sein d'une entreprise de BTP; il doit bénéficier d'un reclassement sur un poste aménagé de conduite exclusive sur un véhicule boîte automatique. Son état de santé ne fait pas obstacle à tout maintien dans l'emploi, un poste de type administratif pourrait être proposé'. Par conclusions adressées le 6 juin 2024, M. [P] demande à la cour d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, de le déclarer bien fondé en ses demandes et : - d'infirmer l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail en date du 5 juillet 2022 ; - de prononcer son inaptitude à son poste de chauffeur PL ; - de condamner la société SPIE Batignolles Malet à lui rembourser l'intégralité des frais et honoraires d'expertise, en deniers ou quittances ; - de condamner la société SPIE Batignolles Malet à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens, dont les frais d'instruction éventuels. Par conclusions adressées le 12 juin 2024, la société SPIE Batignolles Malet demande à la cour de : - confirmer la décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 9 septembre 2022 et l'avis d'aptitude de M. [P] en date du 5 juillet 2022 ; Subsidiairement, - prononcer l'aptitude de M. [P] avec les réserves suivantes : aménagement de conduite exclusive sur un véhicule poids lourds à boîte automatique et conduite exclusive sur un terrain stabilisé et carrossable; - débouter M. [P] de ses demandes ; - condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Pour voir infirmer la décision déférée, M. [P] fait valoir que le médecin du travail s'est contenté de faire un 'copier-coller' lors des 5 visites de reprise, soulignant notamment que son état de santé s'est aggravé depuis 2018 et invoquant à ce sujet à la fois la reconnaissance successive du caractère professionnel de ses pathologies (en 2019, tendinopathie épaule droite et en 2021, épicondylite du coude droit), ses nombreux arrêts de travail successifs depuis 2018 ainsi que la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente de 8% en décembre 2021. Il évoque également le fait que le médecin du travail avait dès l'origine envisagé de prononcer une inaptitude, ainsi que cela résulterait des annotations portées sur son dossier médical, que les préconisations de celui-ci telle l'exclusion de l'usage d'engins vibrants n'ont pas de sens car il n'utilise pas de tels outils et alors, qu'opérant seul à la conduite de son véhicule, il est nécessairement amené à effectuer des opérations de sanglage, amarrage, palettisation, câblages impliquant la levée de charges et rendant illusoire la limitation du port de charges d'un poids supérieur à 15 kgs de même que celle relative aux tractions répétitives du bras droit. Il ajoute que ses relations avec ce médecin du travail étaient difficiles car celui-ci avait pris le parti de l'employeur. M. [P] invoque aussi les conclusions de l'expertise amiable réalisée à sa demande le 12 août 2022 par un expert judiciaire qui a relevé que les travaux de manutentions et de ports de charges sont impossibles sur la durée compte tenu des pathologies dont il souffre et qui le rendent inapte à occuper son poste de chauffeur poids lourds en travaux publics, cet expert ayant suggéré un travail sédentaire de type administratif. Or, les conclusions de cet expert ont été confirmées par l'expert désigné par la cour qui retient que l'analyse des contraintes inhérentes au poste de chauffeur PL de M. [P] met en évidence l'incompatibilité de l'état séquellaire de celui-ci avec ce poste et que seules sont compatibles avec cet état la conduite exclusive sur boîte automatique et automatisation complète du système de fermeture de la bâche de protection et des systèmes d'ouverture des trappes. M. [P] ajoute que l'expert a indiqué en outre que la conduite d'un engin de chantier en terrain non stabilisé entraînerait une exposition à des vibrations transmises aux membres supérieurs, également contre-indiquée. Selon M. [P], ces conclusions démontrent l'inaptitude à son poste, la nécessité de son reclassement soit sur un poste de chauffeur d'un véhicule à boîte automatique, soit sur un poste de type administratif, ou, à défaut son licenciement. La société intimée conclut à la confirmation de la décision déférée en soulignant que les conclusions de l'expertise judiciaire doivent conduire à considérer que M. [P] est apte à son poste, avec réserves tenant à la limitation de ses fonctions à la seule conduite d'un véhicule équipé d'une boîte automatique. Elle invoque par ailleurs le fait que la réserve quant à la conduite d'un engin de chantier en terrain non stabilisé en raison du risque d'exposition à des vibrations ne figure pas dans les conclusions de l'expert, mais seulement dans le corps du rapport (page 5 6ème §) et est inopérante dans la mesure où M. [P] ne conduit pas d'engin de chantier mais un camion poids lourds qui ne roule pas sur des terrains non stabilisés et qu'il ne peut donc subir des vibrations contre-indiquées. La société ajoute que les opérations de chargement et de déchargement se font à l'aide des engins de chantier et notamment de la pelle et que le chauffeur de camion PL n'est jamais seul pour réaliser ces opérations, ainsi qu'en atteste le directeur de l'agence. Elle invoque enfin le fait que l'expert judiciaire n'a pas réalisé d'étude de poste, s'étant limité à la description générique issue 'du document FAN du BTP'. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail : ' I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.' Dans son rapport établi le 30 janvier 2024, l'expert commis par la cour a décrit les pathologies reconnues d'origine professionnelle affectant l'état de santé de M. [P] ainsi qu'il suit : - syndrome de la coiffe des rotateurs entraînant une raideur douloureuse de l'épaule droit invalidante ; - épicondylite du coude droit entraînant également des douleurs. Il en a déduit que ces séquelles ont une répercussion sur les capacités restantes du salarié à occuper son poste de travail initial de conducteur poids lourds dans le domaine du BTP, notamment au regard de la réalisation d'effort lors du sanglage des chargements (bras au-dessus du niveau de la poitrine, lancer des sangles lourdes par dessus le chargement, manutention de charges lourdes telles les élingues pour le déchargement et les chaînes d'arrimage des engins sur le porte-char). Selon l'expert, l'analyse de ces contraintes met en évidence l'incompatibilité de l'état de santé du salarié avec son poste actuel, l'expert précisant que seule la conduite d'un véhicule avec boîte automatique et automatisation complète du système de fermeture de la bâche de protection et des systèmes d'ouverture des trappes est compatible avec l'état de santé de M. [P]. Les deux attestations du directeur de l'agence de [Localité 3] dans laquelle travaille M. [P] produites par la société (ses pièces 5 et 18) ne permettent pas de retenir que la limitation préconisée par l'expert est compatible avec le poste actuel qu'occupe le salarié : il y est en effet seulement précisé que M. [P] dispose d'un véhicule équipé d'une boîte automatique ainsi que d'une bâche mécanique à manivelle qui est commandée au sol et n'est pas seul pour réaliser les opérations de chargement et de déchargement. Ces précisions ne sont pas de nature à permettre de retenir que le poste occupé par M. [P] est conforme aux recommandations de l'expert dès lors qu'il en résulte que si le chauffeur n'est pas seul lors des opérations de chargement et de déchargement, il y participe et peut donc être amené à devoir effectuer des gestes notamment de manutention et de sanglage ou d'enlèvement des sangles, non compatibles avec son état de santé. Par ailleurs, si la société critique le fait que l'expert n'a pas procédé à une 'étude de poste', force est de constater que dans son rapport, l'expert a relevé que seule lui avait été transmise la fiche générique FAN du BTP (fichier actualisé de nuisances), sans que l'employeur ne communique de document sur le poste occupé par le salarié. Au regard de ces éléments, il sera considéré que M. [P] est inapte à l'emploi actuel qu'il occupe mais qu'il est apte à un poste de chauffeur d'un véhicule avec boîte automatique et automatisation complète du système de fermeture de la bâche de protection et des systèmes d'ouverture des trappes, avec exclusion des manutentions de sanglage, d'enlèvement des sangles et arrimage (au regard du poids des sangles et cliquets à chaîne supérieur à 15 kgs), de tout port de charges d'un poids supérieur à 15 kgs ainsi que de toutes opérations susceptibles d'occasionner des vibrations. Il convient par ailleurs d'ajouter qu'il pourrait également être reclassé sur un emploi de type administratif. La décision déférée sera en conséquence infirmée, l'avis ci-dessus se substituant à celui émis par le médecin du travail le 5 juillet 2022. La société intimée, partie perdante à l'instance sera condamnée aux dépens, incluant le coût de l'expertise, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que M. [P] est inapte à l'emploi actuel qu'il occupe, qu'il est apte à un poste de chauffeur d'un véhicule avec boîte automatique et automatisation complète du système de fermeture de la bâche de protection et des systèmes d'ouverture des trappes, avec exclusion des manutentions de sanglage, d'enlèvement des sangles et arrimage, de tout port de charges d'un poids supérieur à 15 kgs ainsi que de toutes opérations susceptibles d'occasionner des vibrations et qu'il peut également être reclassé sur un emploi de type administratif; Dit que cet avis se substitue à celui émis le 5 juillet 2022 par le médecin du travail; Condamne la société SPIE Batignolles Malet aux dépens, incluant le coût de l'expertise, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...