Tribunal administratif de la Réunion, 2 octobre 2025, 2501618
Mots clés
requête • recours • requis • saisine
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
2 octobre 2025
Département de La Réunion
4 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2501618
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA La réunion, 2 oct. 2025, n° 2501618
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Département de La Réunion, 4 août 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
2 octobre 2025
Département de La Réunion
4 août 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B... A... conteste la décision du département de La Réunion du 4 août 2025 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion stationnement. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion stationnement doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, M. A... ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant d'adresser au tribunal le courrier par lequel il conteste la décision de l'administration du 4 août 2025 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Saint-Denis, le 2octobre 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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