Tribunal judiciaire de Paris, 4 avril 2024, 22/14961
Mots clés
désistement • prêt • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/14961
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 avr. 2024, n° 22/14961
- Identifiant Judilibre :66197c1c1b7735881a7c2bf2
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Résumé
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Partie demanderesse
S.A.R.L. PRET A CROQUER
défendu(e) par AZOULAI Jean-Michel
Parties défenderesses
RETAIL & CONNEXIONS
défendu(e) par CHALAVON Denis
SNCF GARES & CONNEXIONS
défendu(e) par CHALAVON Denis
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14961 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSV
N° MINUTE :
DESISTEMENT
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRET A CROQUER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0007
DÉFENDERESSES
S.A.S. RETAIL & CONNEXIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis CHALAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0175
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis CHALAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0175
Nous Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
Vu les articles
394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 09 Décembre 2022 par la S.A.R.L. PRET A CROQUER ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 04 avril 2024, la S.A.R.L. PRET A CROQUER se désiste de l'instance et de l'action engagées ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 04 avril 2024, la S.A.S. RETAIL & CONNEXIONS et la S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS acceptent ce désistement.PAR CES MOTIFS
, Déclarons parfait le désistement de l'instance et de l'action engagées par la S.A.R.L. PRET A CROQUER ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ; LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
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