Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 29 septembre 2025, 25TL01873
Mots clés
lotissement • maire • requête • ressort • recours • astreinte • relever
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 mai 2026
Cour administrative d'appel de Toulouse
29 septembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
24 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :25TL01873
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Renvoi
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 29 sept. 2025, 25TL01873
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2025
- Avocat(s) : SCP CORNILLE POUYANNE FOUCHET
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 mai 2026
Cour administrative d'appel de Toulouse
29 septembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
24 juillet 2025
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : MM. Jean-Jacques et Alain Lombez ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° 031 282 23 PA001 du 29 juin 2023 par lequel le maire de Launaguet a, au nom de l'Etat, refusé de leur délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de quatre lots. Par un jugement n° 2305161 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, MM. Lombez, représentés par Me Fouchet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté pris au nom de l'Etat par le maire de Launaguet le 29 juin 2023 ; 3°) d'ordonner au maire de Launaguet ou au préfet de la Haute-Garonne de délivrer le permis d'aménager sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code général des impôts ; le code de l'urbanisme ; le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; l'arrêté du 10 novembre 2016 du ministre du logement et de l'habitat durable ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ». L'article R. 811-1-1 du même code dispose que : « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ; (…) / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ». 2. D'une part, la commune de Launaguet (Haute-Garonne) figure, à la date du jugement attaqué, sur la liste des communes annexées au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, pris au nom de l'Etat par le maire de Launaguet, oppose un refus à la demande de permis d'aménager présentée par MM. Lombez pour la création d'un lotissement de quatre lots sur un terrain situé sur le territoire de cette commune. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2025 rendu sur la demande de MM. Lombez tendant à l'annulation du refus opposé à leur demande, a été ainsi rendu en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de MM. Lombez dirigée contre ce jugement au Conseil d'ètat, compétent pour en connaître, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de MM. Lombez est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Jean-Jacques et Alain Lombez, à la commune de Launaguet, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025. Le président, J.-F. MoutteCommentaires sur cette affaire
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