Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2016, 15-12.437
Mots clés
société • preuve • requête • procès • production • référé • pourvoi • pouvoir • préjudice • relever • sachant • terme • vente • siège • référendaire • rapport • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 décembre 2016
Cour d'appel de Paris
3 décembre 2014
Tribunal de commerce de Rennes
16 janvier 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :15-12.437
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-12.437
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 16 janvier 2014
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2016:CO01079
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000033570223
- Identifiant Judilibre :5fd9153a91a7c7b039dda485
- Commentaires :
- Président : Mme Mouillard (président)
- Avocat général : M. Debacq
- Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 décembre 2016
Cour d'appel de Paris
3 décembre 2014
Tribunal de commerce de Rennes
16 janvier 2014
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société Selection auto
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° D 15-12.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par la société Selection auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nissan West Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Alliance Motors 29, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Selection auto, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Nissan West Europe, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 3 décembre 2014), rendu en matière de référé, que la société Nissan West Europe (la société Nissan) est importatrice en France des véhicules automobiles de la marque Nissan, distribués dans le cadre d'un réseau de distribution sélective qui prohibe la revente de véhicules neufs de la marque à des revendeurs hors réseau ; que reprochant à la société Sélection auto, vendeur de véhicules neufs et d'occasion de différentes marques, la commercialisation de véhicules de la marque Nissan, sur le site internet marchand que celle-ci exploite, la société Nissan a obtenu que, par une ordonnance de référé, il soit enjoint à cette société de produire la liste des véhicules neufs proposés à la vente et leurs factures d'achat ; que la société Sélection auto a déposé le 14 février 2014 une requête en interprétation du terme « véhicule neuf » dans cette décision, qui a été jointe à l'appel formé au fond le 6 février 2014 ; que la société Alliance Motors 29 (la société Alliance Motors), membre du réseau de distribution de la marque Nissan, est intervenue volontairement à l'instance ;Sur le premier moyen
:Attendu que la société Sélection auto fait grief à
l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en interprétation alors, selon le moyen, que s'il appartient à tout juge de première instance d'interpréter sa décision en l'absence d'appel, en cas d'appel, il appartient à la cour d'appel d'interpréter les dispositions ambigües du jugement critiqué ; qu'en jugeant pourtant qu'elle n'avait pas le pouvoir d'interpréter le dispositif de l'ordonnance frappée d'appel devant elle, pour déterminer si cette ordonnance avait entendu ou non limiter la production ordonnée aux factures d'achat par la société Sélection auto de véhicules neufs de la marque Nissan, la cour d'appel a violé les articles 461 et 561 du code de procédure civile ;Mais attendu
que la cour d'appel ayant relevé que, dès lors qu'il avait été interjeté appel de la décision, il lui appartenait d'examiner l'entier litige et le cas échéant, de donner son sens à la décision critiquée, la société Sélection auto est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a déclaré sa requête en interprétation irrecevable ; que le moyen est irrecevable ;Et sur le second moyen
:Attendu que la société Sélection auto fait grief à
l'arrêt de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge qui ordonne une mesure d'instruction avant tout procès de caractériser l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un motif légitime, les juges du fond se sont bornés à relever l'existence « évidente » d'un réseau de distribution exclusif « dont la société Nissan West Europe justifie la licéité » ;qu'en statuant par
cette pure pétition de principe, sans caractériser de quelles pièces il ressortirait que la preuve de la licéité du réseau invoqué par les sociétés intimées était effectivement rapportée, sachant que sa conformité aux règles de concurrence était contestée par l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient au juge qui ordonne une mesure d'instruction avant tout procès de caractériser l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un motif légitime, les juges du fond ont reproché à l'appelante son refus de justifier la régularité de la provenance des véhicules acquis par ses soins, ce qui caractériserait le caractère frauduleux de ses agissements ; qu'en statuant ainsi quand le seul fait de se défendre en justice pour refuser de communiquer des éléments couverts par le secret des affaires n'a rien de frauduleux, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 3°/ que si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, c'est à la condition que la mesure d'instruction ordonnée soit strictement nécessaire à la protection des droits des requérants ; qu'en se bornant, en l'espèce, à juger que « le secret des affaires ne peut légitimer la critique de la décision par la société Sélection auto », sans caractériser en quoi il était nécessaire, pour assurer les droits des sociétés requérantes, d'obtenir non seulement la liste des fournisseurs de la société Sélection auto et des véhicules de marque Nissan acquis par cette dernière, mais encore l'ensemble des factures d'achat de ces véhicules, ce qui leur permettrait d'avoir connaissance de la structure commerciale de leur concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et du principe de proportionnalité ; 4°/ que les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doivent être circonscrites à ce qui est strictement nécessaire à la protection des droits des requérants ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que les sociétés Nissan West Europe et Alliance Motors 29 ne pourraient éventuellement agir ultérieurement qu'au titre des véhicules neufs de marque Nissan commercialisés par la société Selection auto ; qu'en ordonnant pourtant la production de la liste et des factures portant sur tous les véhicules de marque Nissan acquis par la société Sélection auto entre 2011 et 2013, sans limiter les productions ordonnées aux pièces portant sur les véhicules neufs, notion qu'il lui appartenait de définir pour circonscrire la mesure ordonnée à ce qui était strictement nécessaire à la protection des droits des requérantes, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile et le principe de proportionnalité ; Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert des griefs infondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les seules données relatives aux moteurs des véhicules relevées par l'huissier de justice ne permettent de déterminer ni l'identité de tous les revendeurs, ni la quantité de véhicules neufs ainsi vendus, ni l'étendue du préjudice subi, et qu'elles n'ont pas pour effet de permettre la détermination de l'identité des clients ; qu'il retient que les mesures sont justifiées par l'insuffisance des preuves existantes ; qu'il en déduit que la mesure doit concerner toutes les factures d'achat de véhicules Nissan par la société Sélection auto, afin d'assurer le respect complet des intérêts des sociétés Nissan et Alliance Motors ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a caractérisé la proportionnalité de la mesure ordonnée à ce qui était strictement nécessaire à la protection des droits de la société Nissan et de la société Alliance Motors ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sélection auto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nissan West Europe la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES
au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Selection auto. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête aux fins d'interprétation de l'ordonnance frappée d'appel par la société Sélection Auto, AUX MOTIFS QUE, sur la requête en interprétation, la société West Nissan Europe et la société Alliance Motors 29 exposent qu'une telle requête est irrecevable, dès lors que l'ordonnance faisait l'objet d'un appel et qu'au surplus, elle était mal fondée ; que la société Sélection Auto réplique en invoquant les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile selon lesquelles la cour peut statuer sur les erreurs et omissions qui affectent la décision du premier juge ; que toutefois dès lors qu'il a été interjeté appel de la décision, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif, d'examiner l'entier litige et de donner son sens à la décision critiquée, le cas échéant ; qu'en cette hypothèse, la cour qui ne tire aucune compétence de l'article 462 du Code de procédure civile invoqué à tort par la société Sélection Auto, n'a pas le pouvoir d'interpréter la décision du premier juge indépendamment de l'examen de l'entier litige ; que la requête en interprétation est irrecevable, ALORS QUE s'il appartient à tout juge de première instance d'interpréter sa décision en l'absence d'appel, en cas d'appel, il appartient à la cour d'appel d'interpréter les dispositions ambigües du jugement critiqué ; qu'en jugeant pourtant qu'elle n'avait pas le pouvoir d'interpréter le dispositif de l'ordonnance frappée d'appel devant elle, pour déterminer si cette ordonnance avait entendu ou non limiter la production ordonnée aux factures d'achat par la société Sélection Auto de véhicules neufs de la marque Nissan, la cour d'appel a violé les articles 461 et 561 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant enjoint à la société Sélection Auto de produire la liste certifiée conforme et exhaustive par son expert-comptable des véhicules de marque Nissan achetés par la société Sélection Auto en 2011, 2012 et 2013, ainsi que l'ensemble des factures d'achat des véhicules de marque Nissan pour les années 2011, 2012 et 2013, et ce sous astreinte provisoire de 1 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pour une durée de 30 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait droit, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Sélection Auto soutient que l'ordonnance doit être "rétractée" au motif qu'"elle constitue une pratique anticoncurrentielle", que les conditions de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies, qu'elle explique et estime prouver d'une part que le réseau de distribution dont se prévaut la société Nissan West Europe n'est pas licite, n'étant pas "étanche" et que la société Nissan West Europe ne fait pas la preuve contraire, que d'autre part, qu'elle a régulièrement acquis les véhicules sur le marché spécialisé ; qu'elle indique que, par les numéros de série relevés par l'huissier, la société Nissan West Europe peut parfaitement identifier l'origine de ces véhicules ; que la société Sélection Auto ajoute que, dans l'hypothèse où elle serait reconnue débitrice de la communication des pièces, la cour doit se prononcer sur la définition de véhicules neufs qui est diversement entendue en droit communautaire, en droit pénal, en droit fiscal, afin que l'étendue exacte de l'obligation de communication pesant sur elle soit connue ; que la société Nissan West Europe relève que l'ordonnance critiquée a été prononcée contradictoirement, expose que le juge doit rechercher s'il existe un litige potentiel, une prétention qui n'est pas manifestement vouée à l'échec, la pertinence de la preuve demandée et l'absence d'atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de la société Sélection Auto ; qu'elle soutient avoir un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve des agissements de la société Sélection Auto au détriment du réseau Nissan ; qu'en effet, cette société a directement participé à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables en droit de la concurrence (article L 442-6-1-6º du Code de commerce), et a commis une faute constitutive de concurrence déloyale en laissant le consommateur croire qu'elle appartient effectivement au réseau Nissan ; qu'elle estime suffisamment justifier de la licéité de son réseau de distribution sélective dans l'espace économique européen, remarquant que sa part de marché sur le marché français est inférieure à 30 % et rappelant que l'étanchéité du réseau n'est pas une condition de sa licéité ; qu'elle ajoute que le seul relevé des numéros de série de certains véhicules reste insuffisant, que la production des factures est indispensable à la solution du litige afin de déterminer l'identité des fournisseurs de véhicules neufs hors réseau, le nombre de véhicules concernés, leur descriptif ; qu'elle précise qu'une telle mesure ne porte pas atteinte de façon illégitime à la société Sélection Auto et que le secret des affaires ne peut être invoqué pour couvrir des activités prohibées, qu'une injonction judiciaire ne peut restreindre le jeu de la concurrence ; qu'elle expose que la mesure demandée est légalement admissible et qu'une astreinte s'impose ; qu'enfin, elle indique qu'il appartiendra au juge saisi du fond de donner la définition de " véhicule neuf" ; qu'en l'état, la décision du premier juge ne souffre d'aucune ambiguïté et que la seule méthode pour établir la réalité des faits est pour la société Sélection Auto de produire l'intégralité de ses factures afin qu'ultérieurement, il soit débattu au fond du caractère neuf ou non de chaque véhicule, qu'il n'appartient pas à la société Sélection Auto de déterminer elle-même quels sont les véhicules neufs, sauf à lui permettre de déterminer sa propre faute et l'étendue du préjudice qu'elle a ainsi causé ; que la société Alliance Motors 29 fait valoir qu'elle subit les agissements déloyaux de la société Sélection Auto depuis 2011, qu'elle rappelle qu'en sa qualité de membre du réseau Nissan, elle est soumise à des obligations que la société Sélection Auto n'a pas à assumer, que ces ventes hors réseau lui portent préjudice ainsi qu'à tous les autres membres du réseau, que la société Sélection Auto ne justifie pas avoir acquis régulièrement ces véhicules, que la demande constitue le seul moyen pour elle de connaître l'origine des véhicules, leur nombre et de déterminer l'étendue de son préjudice, que ces mesures ne sont pas disproportionnées, ne se heurtent pas au " secret des affaires", ne sont pas "anticoncurrentielles" ; que la cour relève que l'ordonnance critiquée a été prononcée contradictoirement, après que les parties en eurent débattu devant le premier juge, que pour ce motif, la demande de " rétractation" étayée par une motivation sur la dérogation au principe du contradictoire ne peut être accueillie, qu'il s'agit pour la cour d'infirmer ou de confirmer la décision ; que selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que les sociétés intimées établissent l'intérêt qu'elles ont à solliciter la mesure critiquée, alors que d'une part, la société Nissan West Europe doit protéger son réseau dont elle justifie la licéité et que la critique que lui apporte l'appelante ne résiste pas à la lecture des dispositions insérées dans les contrats de concession signés par les distributeurs Nissan et la société Nissan West Europe pour assurer l'étanchéité juridique du réseau qui interdisent la revente des véhicules neufs hors réseau sinon à des clients finaux dont les concessionnaires doivent s'assurer de la qualité et que la société Nissan West Europe démontre par la présente procédure qu'elle entend faire respecter et assurer l'effectivité de cette étanchéité, alors d'autre part, que la société Alliance Motors 29 justifie qu'en sa qualité de concessionnaire membre du réseau Nissan, elle se trouve assujettie à des obligations dont s'affranchit la société Sélection Auto, ce qui constitue pour elle un acte de concurrence déloyale générateur de préjudice ; que les deux sociétés intimées justifient en outre du caractère frauduleux des agissements de la société Sélection Auto par le refus qu'elle leur oppose de justifier la régularité de la provenance des véhicules ; qu'en outre les mesures demandées sont légalement admissibles, que le secret des affaires ne peut légitimer la critique de la décision par la société Sélection Auto, que ces mesures sont justifiées par l'insuffisance des preuves existantes, étant observé que les seules données relatives aux moteurs des véhicules relevés par l'huissier ne permettent de déterminer ni l'identité de tous les revendeurs, ni la quantité de véhicules neufs ainsi vendus, ni l'étendue du préjudice subi, qu'elles n'ont pas pour effet de permettre la détermination de l'identité des clients qui n'importe pas aux intimées ; qu'enfin la mesure doit concerner toutes les factures d'achat de véhicules Nissan par la société Sélection Auto, afin d'assurer le respect complet des intérêts des sociétés intimées, qu'il n'appartient pas à la cour, dans une instance engagée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par le terme de " véhicule neuf", ce qui fera, le cas échéant et éventuellement dans une procédure ultérieure, et au regard des pièces versées aux débats, l'objet d'une autre discussion ; qu'il y a lieu de confirmer la décision en ce qui concerne l'astreinte décidée par le premier juge, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'audience, la société Sélection Auto a longuement plaidé pour tenter de démontrer que la société Nissan West Europe n'avait pas qualité pour agir, faute de démontrer que le réseau de concessionnaire était parfaitement « étanche » ; qu'elle ne versait pas aux débats tous les contrats passés avec les concessionnaires, ni qu'elle était la seule à importer des véhicules Nissan en Europe ; que cependant l'affaire parait finalement relativement simple, s'agissant uniquement de la demande de production des factures ; qu'il apparait évident au juge des référés : - que la société Nissan West Europe est un importateur de véhicules Nissan pour la France, - que la distribution des véhicules Nissan est organisée en réseau exclusif de la marque, les concessionnaires ayant des obligations et des contraintes en contrepartie de l'exclusivité de la distribution des produits ; - qu'il est évident que la société Sélection Auto en proposant à la vente des véhicules neufs de marque Nissan avec des remises allant jusqu'à 25%, fait acte de concurrence que l'on peut penser déloyale vis-à-vis des concessionnaires Nissan, et en particulier de la société Alliance Motors 29, - que la société Nissan West Europe se doit de défendre l'intérêt de son réseau, et pour cela comprendre quel est ou quels sont les distributeurs Nissan qui auraient pu ne pas respecter leurs obligations, -qu'elle doit mesurer l'étendue du préjudice éventuel afin d'en demander réparation ; que la preuve a été faite par constat d'huissier que la société Sélection Auto vendait des véhicules de marque Nissan neuf, et qu'il s'agit, par la demande de production de factures, objet de l'assignation, de déterminer l'ampleur de la fraude alléguée ainsi que de l'identité des intermédiaires éventuellement impliqués dans la fourniture des véhicules incriminés ; que le juge des référés s'est interrogé à l'audience sur la possibilité pour la société Nissan West Europe de connaitre les concessionnaires originalement destinataires des 19 véhicules dont les numéros de châssis ont été relevés lors du constat d'huissier du 27 juin 2012 ; que la société Nissan West Europe a répondu que les intermédiaires n'étaient pas connus et qu'il était indispensable de consulter les factures de la société Sélection Auto pour connaître l'identité du ou des fournisseurs et pour déterminer l'étendue du préjudice ; que le juge des référés s'est également interrogé sur les raisons de l'énergie déployée par la société pour s'opposer aux demandes de la société Nissan West Europe, estimant que si cette dernière savait ne pas commettre d'actes illégitimes et n'avait rien à se reprocher, il lui était très simple d'accéder à la demande de la société Nissan West Europe et que, dans le cas contraire, elle pouvait donner à penser qu'elle était pour le moins complice d'actes de concurrence déloyale ; que les arguments longuement développés à l'audience par la société Sélection Auto sont essentiellement des moyens de défense au fond sur la concurrence déloyale et non des moyens pertinents pour s'opposer à la demande de production des factures ; que tout bien considéré, et tout en admettant qu'il serait éventuellement possible à la société Nissan West Europe de connaitre l'identité des concessionnaires concernés à partir des 19 numéros de châssis connus pour être ceux de véhicules vendus par la société Sélection Auto, il est beaucoup plus simple, rapide et moins couteux d'obtenir ces informations par la production des factures de la société Sélection Auto concernant l'achat de véhicules neuf de marque Nissan ; qu'en tout état de cause, seule la production de ces factures permettra de connaître l'étendue de l'éventuel préjudice subi par la société Nissan West Europe ; que la révélation par la société Sélection Auto de ses sources d'approvisionnement n'est pas de nature à lui porter préjudice pour peu que cette filière soit parfaitement légitime ; qu'en conséquence, il sera enjoint à la société Sélection Auto de produire la liste certifiée conforme et exhaustive par son expert-comptable des véhicules de marque Nissan achetés par la société Sélection Auto en 2011, 2012 et 2013, ainsi que l'ensemble des factures d'achat des véhicules de marque Nissan pour les années 2011, 2012 et 2013, et ce sous astreinte provisoire de 1 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pour une durée de 30 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait droit ; que le Juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, 1- ALORS QU'il appartient au juge qui ordonne une mesure d'instruction avant tout procès de caractériser l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un motif légitime, les juges du fond se sont bornés à relever l'existence « évidente » d'un réseau de distribution exclusif « dont la société Nissan West Europe justifie la licéité » ; qu'en statuant par cette pure pétition de principe, sans caractériser de quelles pièces il ressortirait que la preuve de la licéité du réseau invoqué par les sociétés intimées était effectivement rapportée, sachant que sa conformité aux règles de concurrence était contestée par l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. 2-ALORS QU'il appartient au juge qui ordonne une mesure d'instruction avant tout procès de caractériser l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un motif légitime, les juges du fond ont reproché à l'appelante son refus de justifier la régularité de la provenance des véhicules acquis par ses soins, ce qui caractériserait le caractère frauduleux de ses agissements ; qu'en statuant ainsi quand le seul fait de se défendre en justice pour refuser de communiquer des éléments couverts par le secret des affaires n'a rien de frauduleux, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. 3- ALORS QUE si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, c'est à la condition que la mesure d'instruction ordonnée soit strictement nécessaire à la protection des droits des requérants ; qu'en se bornant, en l'espèce, à juger que « le secret des affaires ne peut légitimer la critique de la décision par la société Sélection Auto », sans caractériser en quoi il était nécessaire, pour assurer les droits des sociétés requérantes, d'obtenir non seulement la liste des fournisseurs de la société Sélection Auto et des véhicules de marque Nissan acquis par cette dernière, mais encore l'ensemble des factures d'achat de ces véhicules, ce qui leur permettrait d'avoir connaissance de la structure commerciale de leur concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et du principe de proportionnalité. 4-ALORS, en tout état de cause, QUE les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doivent être circonscrites à ce qui est strictement nécessaire à la protection des droits des requérants ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que les sociétés Nissan West Europe et Alliance Motors 29 ne pourraient éventuellement agir ultérieurement qu'au titre des véhicules neufs de marque Nissan commercialisés par l'exposante ; qu'en ordonnant pourtant la production de la liste et des factures portant sur tous les véhicules de marque Nissan acquis par la société Sélection Auto entre 2011 et 2013, sans limiter les productions ordonnées aux pièces portant sur les véhicules neufs, notion qu'il lui appartenait de définir pour circonscrire la mesure ordonnée à ce qui était strictement nécessaire à la protection des droits des requérantes, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile et le principe de proportionnalité.Commentaires sur cette affaire
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