Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2026, 25/01990
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • recouvrement • préjudice
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/01990
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 28 mai 2026, n° 25/01990
- Identifiant Judilibre :6a188e42cdc6046d4747712f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
-Maître Alain DE LANGLE
Copie certifiée conforme à :
-Maître Alain DE LANGLE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/01990
N° Portalis 352J-W-B7J-C67TD
N° MINUTE :
Assignation du :
11 février 2025
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la sociétét GTF, S.A
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-représenté
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01990 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67TD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l'organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l'affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l'audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] est propriétaire des lots de copropriété n°1, 3, 23 et 26 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er février 2024 et remise au destinataire le 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [P] [Z] de payer la somme de 50 810,85 euros au titre des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à M. [P] [Z] de lui payer la somme de 50 845,85 euros à ce titre.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2] a fait assigner M. [P] [Z] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 16 octobre 2025.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 36 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231 et 1231-6 du code civil, il demande au tribunal de :
- condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 43 576,60 euros, au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 301,91 euros, au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [P] [Z] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [P] [Z] n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 26 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur les demandes principales en paiement A - Au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive - toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d'un extrait de matrice cadastrale que M. [P] [Z] est propriétaire des lots n°1, 3, 23 et 26 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mai 2023, 4 avril 2024 et 3 septembre 2024, par lesquelles l'assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2022 et 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2024 et 2025 et voté la réalisation de divers travaux ; - les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ; - un décompte de créance actualisé au 1er janvier 2025. Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [P] [Z], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 43 576,60 euros. M. [P] [Z] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2025. B - Au titre des frais de recouvrement Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. Décision du 28 Mai 2026 Charges de copropriété N° RG 25/01990 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67TD En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 301,91 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. Les frais de mise en demeure exposés le 2 février 2024, ainsi que les frais exposés pour l'envoi d'une sommation de payer le 4 mars 2024, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. En conséquence, M. [P] [Z] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 301,91 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. 2 - Sur la demande indemnitaire L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par M. [P] [Z] de ses obligations. A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M. [P] [Z] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges - son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès le mois de novembre 2021. Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété. Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires. Il conviendra en conséquence de condamner M. [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice financier causé. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, et conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, l'intérêt au taux légal sera dû à compter de la signification de l'acte introductif d'instance. Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [P] [Z], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. Alors que le syndicat des copropriétaires forme une demande au titre du « coût du commandement de payer », il convient de rappeler que les dépens n'incluent que les actes d'huissier procéduralement nécessaires, et de relever que l'indemnisation du coût de la sommation de payer adressée au copropriétaire a été effectuée au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [P] [Z] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] les sommes de : - 43 576,60 euros au titre des charges de copropriété impayées (pour la période du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ; - 301,91 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ; - 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE M. [P] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris, le 28 mai 2026. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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