Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-44.877
Mots clés
pourvoi • référendaire • contrat • préavis • rapport • service • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 mai 1995
Cour d'appel de Paris
17 février 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :93-44.877
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 4 mai 1995, n° 93-44.877
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 17 février 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007276478
- Identifiant Judilibre :61372286cd580146773fe059
- Président : M. LECANTE conseiller
- Avocat général : M. Kessous
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 mai 1995
Cour d'appel de Paris
17 février 1993
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Minata X..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la Fédération unie des auberges de jeunesse, dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération unie des auberges de jeunesse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique : Attendu que Mme X..., engagée le 19 janvier 1983 par la Fédération Unie des auberges de jeunesse en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 17 mai 1991 ;Attendu que la salariée reproche à l'arrêt
attaqué (Paris, 17 février 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, l'employeur qui amène un salarié à commettre une faute dans l'exécution de son contrat de travail, à force de pressions et vexations, créant ainsi un climat rendant insupportable la poursuite du travail, est responsable de la rupture du contrat ; que la cour d'appel n'a pas recherché si le refus de Mme X... d'exécuter la tâche qui lui était demandée, n'était pas excusable en raison du comportement de l'employeur qui, après avoir en vain recherché sa démission, l'avait remplacée à son poste, et cantonnée à des besognes ingrates ou inutiles ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ;Mais attendu
que la cour d'appel, a relevé d'une part qu'à compter du 1er mai 1991 "l'entretien ménage" avait été confié à une entreprise de nettoyage et d'autre part, que la salariée, demeurée volontairement au service de la FVAJ avait obstinément refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient assignées ; qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant le durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par la Fédération Unie des auberges de jeunesse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Fédération Unie des auberges de jeunesse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la Fédération Unie des auberges de jeunesse sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la Fédération unie des auberges de jeunesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...