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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 août 2025, 25/00946

Mots clés
siège • sci • référé • préjudice • société • contrat • syndicat • preuve • procès • rapport • requérant • service • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 août 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
26 décembre 2022

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de la
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00946 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IVE MI : 23/00000024 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 04/08/2025 à la SELAS DEFIS AVOCATS Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le 04/08/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l'audience publique du 23 juin 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ayant son siège [Adresse 1] représenté par son Syndic, COO.PAIRS, Société Anonyme d'HLM à conseil d'administration dont le siège social est : [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social. Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages de la SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU (contrat Multirisque Chantier n°10339650704) société d'assurance mutuelle, dont le siège social est sis : [Adresse 3] [Localité 4], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 23 avril 2025, le [Adresse 9] [Adresse 6] a assigné la AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualité d'assureur de la SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin que lui soit déclarées communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire confiées à Madame [S] par ordonnance de référé du 26 décembre 2022 remplacée par Monsieur [R] lui même remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mars 2023 par Monsieur [E]. Aux termes de ses dernières conclusions la compagnie ne s'oppose pas à la demande d'ordonnance commune formulée par Madame [K] sous les prostestations et réserves d'usage .

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats,laissent apparaître que la mise en cause de la défenderesse es qualité d'assureur de la SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, le [Adresse 8] [Adresse 6] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées in fine à Monsieur [E] . Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse , sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s'il y a lieu. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel, Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, DIT que les opérations d'expertise judiciaire confiées à à Madame [S] par ordonnance de référé du 26 décembre 2022 remplacée par Monsieur [R] lui même remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mars 2023 par Monsieur [E] seront communes et opposables à la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualité d'assureur de la SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU qui sera tenue d'y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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