Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juin 2022, 21-24.005
Mots clés
société • qualités • requête • pourvoi • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 avril 2023
Cour de cassation
18 janvier 2023
Tribunal de commerce de Paris
13 décembre 2022
Cour de cassation
16 juin 2022
Cour d'appel de Paris
21 octobre 2021
Tribunal de commerce de Paris
18 octobre 2021
Tribunal de commerce de Paris
25 juin 2021
Tribunal de commerce de Paris
21 mai 2021
Cour de cassation
24 mars 2021
Tribunal de commerce de Paris
26 juin 2020
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13 mars 2019
Tribunal de commerce de Paris
28 septembre 2017
Tribunal de commerce de Paris
16 juillet 2013
Tribunal de commerce de Paris
17 avril 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-24.005
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 16 juin 2022, n° 21-24.005
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 17 avril 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR31581
- Identifiant Judilibre :62ac7f6d6fa00b05e5b6d370
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Auteurs du pourvoi
la société Amarante SARL
société Amarante SARL
Défendeurs au pourvoi
la sociétéPartners SELARL
l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
la cour d'appel de Paris
la SELARLYang-Ting
sociétéPartners SELARL
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______
Pourvoi n° : B 21-24.005
Demanderesse : la société Amarante SARL
représentée par : la SCP Boullez
Défendeurs : la société [V] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Amarante
représentée par : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
et autres
Ordonnance : n° 31581
O R D O N N A N C E
de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° B 21-24.005, formé le 8 novembre 2021 par la société Amarante SARL contre un arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans un litige l'opposant à la société [V] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Amarante, à la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amarante, à la société Aareal Bank AG, société de droit allemand, prise en sa qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante, à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, prise en sa qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante, à M. [W] [E], pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Amarante et au procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Vu la constitution en demande de la SCP Boullez, pour la société Amarante SARL ;
Vu la constitution en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, pour la société [V] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Amarante et la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amarante ;
Vu la constitution en défense de la SCP Thouin-Palat et Boucard, pour la SELARL [X] Yang-Ting, agissant en la personne de Maître [H] [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Amarante ;
-2-
Vu la constitution en défense de la SARL [D], Poupot et Valdelièvre, pour la société Aareal Bank AG, société de droit allemand, prise en sa qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 mars 2022 ;
Vu les mémoires en défense déposés les 6, 9 et 18 mai 2022 ;
Vu la requête présentée le 6 juin 2022 par la société [V] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Amarante et la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amarante et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 10 juin 2022 ;
Il n'y a pas lieu, au vu des pièces jointes à la requête et après en avoir apprécié les motifs, de faire application des dispositions de l'article susvisé.
En conséquence,
La requête présentée le 6 juin 2022 par la société [V] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Amarante et la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amarante, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est irrecevable.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
La conseillère référendaire déléguée,
Stéphanie Gargoullaud
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