Tribunal judiciaire de Paris, 30 août 2024, 24/50638
Mots clés
société • référé • provision • qualités • commandement • remise • condamnation • prorata • contrat • preneur • production • résiliation • ressort • terme • trouble
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
30 août 2024
Tribunal de commerce
4 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/50638
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 août 2024, n° 24/50638
- Décision précédente :Tribunal de commerce, 4 avril 2024
- Identifiant Judilibre :66d9f6a1dd154eff15015be1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
30 août 2024
Tribunal de commerce
4 avril 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EOCHE DUVAL Tiphaine du Cabinet PARTHEMA AVOCATSRIOU Jean-Philippe du Cabinet PARTHEMA AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EOCHE DUVAL Tiphaine du Cabinet PARTHEMA AVOCATSRIOU Jean-Philippe du Cabinet PARTHEMA AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50638
RG 24/54235
- N° Portalis 352J-W-B7I-C32DE
N° : 8
Assignation du :
19 et 24 Janvier 2024
27 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 24/50638
DEMANDEURS
Madame [G] [N] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [J] [O] [P]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1383, avocat postulant et par la SELARL PARTHEMA, Me Jean-Philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES, [Adresse 4], avocat plaidant
DEFENDERESSES
La S.A.S. MONOP'
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS - #A155
La société MONGEZ SAS
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
RG 24/54235
DEMANDERESSE à L'ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La S.A.S. MONOP'
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS - #A155
DEFENDERESSE à L'ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La société FIDES prise en la personne de Me [B] [F] es qualités de liquidateur de la société MONGEZ
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non constituée
DÉBATS
A l'audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2011, la société [P] a donné à bail à la société BRICO MONGE aux droits de laquelle sont venus la société TALIMONGE puis, la société MONOP', un local à usage commercial situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes payable trimestriellement et à terme échu.
Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 31 mai 2022 conclu entre Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] d'une part, et la société TALIMONGE d'autre part, à compter du 1er juin 2022 pour une durée de 9 années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 18 851,04 euros HT.
Par acte du 1er juin 2022 et par acte réitératif du 28 juin 2022, la société TALIMONGE a cédé son fonds de commerce à MONOP'.
Par acte du 2 août 2022, MONOP' a cédé son fonds de commerce à MONGEZ.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 6 décembre 2023, Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] ont fait délivrer à la société MONOP' un commandement au visa de la clause résolutoire, de payer la somme de 36.636,66 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 19 et 24 janvier 2024, Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] ont assigné la société MONOP' et la société MONGEZ devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
CONDAMNER solidairement MONGEZ et MONOP' à payer à Madame [S] et Monsieur [P], à titre de provision, la somme de 42 591,97 € TTC ;
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATER que la résiliation du contrat de bail est intervenue de plein droit le 7 janvier 2024 par l'effet du commandement du 6 décembre 2023 resté sans effet ;
ORDONNER l'expulsion de la société MONGEZ et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance d'un Huissier de justice, à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement MONGEZ et MONOP' à payer à Madame [S] et Monsieur [P] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à jusqu'à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNER solidairement MONGEZ et MONOP à payer à Madame [S] et Monsieur [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner solidairement MONGEZ et MONOP' aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements visant la clause résolutoire.
Par jugement du tribunal de commerce du 4 avril 2024, la société MONGEZ a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl FIDES en la personne de Maître [B] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 2 mai 2024, Madame [S] et Monsieur [P] ont déclaré leur créance auprès des organes de la procédure.
Par exploit du 27 mars 2024, la société MONOP' a fait assigner la Selarl FIDES en qualité de liquidateur de la société MONGEZ aux fins de :
Déclarer la société MONOP' recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société FIDES ;
Ordonner la jonction des deux instances ;
Condamner la société MONGEZ à garantir la société MONOP' de toutes condamnations prononcées à son encontre du chez des sommes dont le paiement est réclamé par Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] ;
Condamner la société MONGEZ à verser à la société MONOP' la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] demandent au juge de :
Ordonner la jonction des deux affaires.
CONDAMNER MONOP' en sa qualité de garant de la société MONGEZ à payer à Madame [S] et Monsieur [P], à titre de provision, la somme de 54 753,75 € TTC ;
CONDAMNER Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONGEZ à payer à Madame [S] et Monsieur [P], l'ensemble des loyers dus postérieurement à la liquidation judiciaire du 4 avril 2024 soit la somme de 5 628,10 € ((correspondant aux loyers des mois d'avril à juin 2024, au prorata de 86/91) à parfaire.
CONDAMNER solidairement Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONGEZ et MONOP à payer à Madame [S] et Monsieur [P] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONGEZ et MONOP' aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements visant la clause résolutoire.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société MONOP' demande au juge de :
Condamner la société MONGEZ à garantir la société MONOP' de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef des sommes dont le paiement est réclamé par Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] ;
Donner acte à Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] de leurs demandes d'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que d'expulsion de la société MONGEZ et de tous occupants de son chef ;
Condamner la société MONGEZ à verser à la société MONOP' la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La jonction des procédure a été prononcée à l'audience.
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société MONGEZ et la société FIDES n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIVATION
: A titre préliminaire il est constaté que Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] n'ont pas maintenu leur demandes visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et leurs demandes annexes en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont la société MONGEZ fait l'objet. Ces demandes ne seront donc pas examinées et il n'en sera pas fait mention au dispositif. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que la société MONGEZ a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires une somme 54.753,75 euros, arrêtée au 1er avril 2024 (deuxième trimestre 2024 inclus). Il n'est pas contesté en défense que la société MONOP' est garant du paiement des loyers par la société MONGEZ auquel elle a cédé le fond de commerce. En conséquence, la société MONOP' sera condamnée à payer à Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] la somme provisionnelle de 54.753,75 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024 (premier trimestre 2024 inclus). Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] ont par ailleurs sollicité la condamnation de Me [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONGEZ à payer à Madame [S] et Monsieur [P], l'ensemble des loyers dus postérieurement à la liquidation judiciaire du 4 avril 2024 soit la somme de 5 628,10 euros (correspondant aux loyers des mois d'avril à juin 2024, au prorata de 86/91) à parfaire. Toutefois, cette demande a été présentée dans les dernières conclusions qui n'ont pas été signifiées au liquidateur. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande. Enfin, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de la société MONOP' qui sollicite la condamnation la société MONGEZ de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dès lors que l'action en référé est interrompue à l'égard du preneur pour les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La société MONOP' supportera la charge des dépens de l'instance. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société MONOP' ne permet d'écarter la demande de Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant fixée à la somme de 1.500 euros.PAR CES MOTIFS
: Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société MONOP' à payer à Madame [S] et Monsieur [P], à titre de provision, la somme de 54 753,75 euros TTC, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024 (premier trimestre 2024 inclus). Disons n'y a voir lieu à référé sur la demande formulée par Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] à l'égard de Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONGEZ ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société MONOP' à l'égard de la société MONGEZ ; Condamnons la société MONOP' à payer à Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [J] [O] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamnons la société MONOP' aux dépens ; Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 30 août 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Caroline FAYATCommentaires sur cette affaire
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