Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2026, 2602483
Mots clés
requête • statuer • désistement • condamnation • requérant • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2602483
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nancy, 17 sept. 2026, n° 2602483
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : JEANNOT
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 5 juin 2026 portant refus de renouvellement de carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de délivrer la carte professionnelle sollicitée, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 28 juillet 2026, le tribunal a demandé à M. A... de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2026, M. A... conclut qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». D'une part, il ressort des pièces du dossier que, M. A... ayant obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle, il n'a pas repris ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dans ses dernières écritures. Il doit ainsi être regardé comme s'en étant désisté, en l'absence de confirmation de ces conclusions selon les modalités prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS, partie perdante, la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A..., en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.... Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nancy, le 17 septembre 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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