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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juillet 2024, 2312351

Mots clés
requête • rejet • requérant • pourvoi • désistement • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
22 juillet 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2312351
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 22 juill. 2024, n° 2312351
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2023
  • Avocat(s) : GARCIA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B... représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler la décision n° 2023-40 du 10 juillet 2023 par laquelle la commission disciplinaire l'a exclu de l'université de CY Cergy Paris pour une période de quatre mois et a inscrit cette décision à son dossier pour une durée de trois ans.

Vu l'ordonnance

du juge des référés n° 2311813 et 2311834 en date du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par les ordonnances susvisées en date du 2 octobre 2023, notifiées le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de M. B... aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois à compter du 13 mai 2024, M. B... doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de la présente requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la CY Cergy Paris Université. Fait à Cergy, le 22 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre signé S. Edert. La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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