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Tribunal administratif de Rennes, 4ème Chambre, 4 juin 2026, 2602236

Mots clés
siège • soutenir • vacant • procès-verbal • rapport • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2602236
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 4 juin 2026, n° 2602236
  • Rapporteur : M. Met
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet d'Ille-et-Vilaine
Parties défenderesses
Bazouges-la-Pérouse
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires organisées le 15 mars 2026 dans la commune de Bazouges-la-Pérouse, en annulant l'élection de Mme C... I... et celle de M. E... D... au conseil municipal de cette commune, ainsi que l'élection de M. J... F... au conseil communautaire de la communauté de communes « Couesnon Marches de Bretagne » pour cette commune. Il soutient que Mme I... et M. D... étaient respectivement candidate et candidat supplémentaires sur la liste ayant remporté les élections municipales et que M. F... était candidat supplémentaire sur la liste ayant remporté les élections communautaires de sorte que, compte tenu des dispositions du code électoral, cette candidate et ces deux candidats ne pouvaient pas être proclamés élus au sein de chacun de ces conseils. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mai 2026 en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Des élections municipales et communautaires se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Bazouges-la-Pérouse, située dans le département d'Ille-et-Vilaine, et qui est membre de la communauté de communes dénommée « Couesnon Marches de Bretagne ». Ont été proclamés élus au sein du conseil municipal de cette commune les vingt-et-un candidats et candidates figurant sur la liste conduite par M. G... B..., dont Mme C... I... et M. E... D..., positionnés respectivement en vingtième et vingt-et-unième rang sur cette liste. Ont été également proclamés élus au sein de l'organe délibérant de la communauté de communes « Couesnon Marches de Bretagne » M. G... B..., Mme L... M..., M. A... N..., Mme K... H... et M. J... F.... Le préfet d'Ille-et-Vilaine défère les résultats de ces élections municipales en demandant au tribunal d'annuler l'élection de Mme I... et celle de M. D.... Il défère également les résultats des élections communautaires en sollicitant l'annulation de l'élection de M. F.... Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de Mme I... et M. D... : 2. Aux termes de l'article L. 260 du code électoral applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation (…) ». Selon l'article L. 270 du même code, applicable dans les mêmes communes : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) » 3. Il résulte de ces dispositions que dans les communes d'au moins 1 000 habitants, chaque liste candidate aux élections municipales doit comporter un ou deux candidats de plus que le nombre de sièges à pourvoir mais que les candidats de cette liste ne sont proclamés élus que dans la limite de ce nombre, un candidat supplémentaire n'étant appelé à siéger au conseil municipal qu'en cas de vacance de l'un des sièges dans ce conseil. 4. En application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal comporte dix-neuf membres lorsque la population de la commune comprend 1 500 à 2 499 habitants. 5. Il résulte de l'instruction que la population municipale de la commune de Bazouges-la-Pérouse a été fixée à 1 877 habitants au 1er janvier 2023 de sorte que dix-neuf sièges étaient à pourvoir au premier tour des élections municipales organisées le 15 mars 2026 dans cette commune. A l'issue de ce premier tour, l'unique liste candidate, conduite par M. B..., ne pouvait obtenir que dix-neuf sièges. Cependant, le procès-verbal du recensement des votes a proclamé vingt-et-un élus. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort qu'ont été proclamés élus Mme I... et M. D..., respectivement vingtième et vingt-et-unième candidats sur cette liste, et par suite, candidats supplémentaires, et à demander l'annulation de leur élection. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. F... : 6. Aux termes de l'article L. 273-3 du code électoral : « (…) les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci (…) ». Selon l'article L. 273-6 du même code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Le premier alinéa de l'article L. 273-8 de ce code dispose : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats ». L'article L. 273-9 de ce même code énonce : « I. - La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ». 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9 ». 8. Il résulte de ces dispositions que dans les communes représentées par moins de cinq conseillers communautaires, chaque liste doit comporter un candidat de plus que le nombre de sièges à pourvoir mais que les candidats sont proclamés élus dans la limite de ce nombre, le candidat supplémentaire n'étant appelé à siéger au conseil communautaire qu'en cas de vacance de l'un des sièges attribués à la commune. 9. Aux termes du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département (…) ». 10. Par un arrêté du 16 octobre 2025 pris en application de ces dispositions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a constaté que la commune de Bazouges-la-Pérouse disposait de quatre sièges au conseil de la communauté de communes « Couesnon Marches de Bretagne ». Or, il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, cinq conseillers communautaires ont été proclamés élus. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort qu'a été proclamé élu M. J... F..., candidat supplémentaire aux élections communautaires sur la liste conduite par M. B..., et à demander, par suite, l'annulation de son élection au conseil de la communauté de communes « Couesnon Marches de Bretagne ».

D É C I D E :

Article 1er : L'élection de Mme C... I... et celle de M. E... D... au conseil municipal de Bazouges-la-Pérouse est annulée. Article 2 : L'élection de M. J... F... au conseil de la communauté de communes « Couesnon Marches de Bretagne » est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Morbihan, à Mme C... I..., à M. E... D... et à M. J... F.... Une copie en sera adressée à la communauté de communes « Couesnon Marches de Bretagne », à la commune de Bazouges-la-Pérouse et à M. G... B.... Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président-rapporteur, Mme Catherine René, première conseillère, M. Charles Ravaut, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. Le président-rapporteur, signé D. Labouysse L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. René La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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