Article 20-7 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
En vigueur du 2 juillet 1996 au 1 janvier 2005 Ancienne version
TextesOrdonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
Article 20-7 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Consulter sur Légifrance
En vigueur du 2 juillet 1996 au 1 janvier 2005 Ancienne version
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.
Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.
Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1.
Les dispositions des articles 132-63 à 132-70-1 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.
Versions de cet article
Article 20-7 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'…
Articles liés
Commentaires
Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.