En vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007Abrogé
TextesDécret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulairesTitre Ier : Des chambres de commerce et d'industrieChapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrieSection 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.
Article 33 du Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires
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En vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007Abrogé
A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
Cette proclamation doit intervenir au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.
Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.
Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
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