TextesDécret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulairesTitre Ier : Des chambres de commerce et d'industrieChapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrieSection 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.
En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5 du code de commerce, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.

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Article 35 du Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambre…

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