Article 11 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Entré en vigueur le 9 juin 2005 TextesLoi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres expertsTitre II : Organisation de la profession de géomètre expertChapitre I : Dispositions générales.
Article 11 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
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Les pouvoirs publics sont représentés auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux par un commissaire du gouvernement désigné parmi les membres du Conseil d'Etat.
Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des géomètres-experts est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Sauf en matière disciplinaire, il reçoit ses instructions de chacun des ministres intéressés, chacun d'eux agissant dans le cadre de sa compétence.
Le commissaire du Gouvernement participe avec voix délibérative aux séances du conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire. Son délégué participe avec voix délibérative aux séances du conseil régional siégeant en formation disciplinaire.
Le commissaire du Gouvernement peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi à des présidents ou conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en activité ou honoraires.
Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur de l'ordre et, s'il le désire, aux séances des conseils régionaux. Il a pouvoir, notamment, d'introduire devant les conseils régionaux toutes actions contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle de l'ordre. Il peut aussi saisir le conseil supérieur de toutes décisions des conseils régionaux. Il approuve les règlements intérieurs rédigés par les conseils de l'ordre.
Le commissaire du gouvernement procède à la mise en place des conseils prévus par la présente loi.
Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.
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Considérant qu'il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat que, d'une part, la circonstance que le commissaire du Gouvernement soit nommé sur proposition du ministre de l'urbanisme après avis de plusieurs autres ministres, parmi les membres du Conseil d'Etat, ne porte pas par elle-même atteinte à son indépendance, que, d'autre part, le commissaire du Gouvernement et ses délégués ne reçoivent pas d'instruction des ministres intéressés en matière disciplinaire et, qu'enfin, la circonstance qu'ils disposent de fonctions de poursuite et de jugement ne porte pas, par elle-même, atteinte à l'impartialité de la juridiction ordinale.
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