Entré en vigueur le 30 juin 2024
TextesDécret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée.
Article 39 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
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Modifié parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Entré en vigueur le 30 juin 2024 Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'administration de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'administration de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été suspendu compte dans la période de congé en cours.
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Article 39 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION…
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