Article L132-9 du Code de commerce
Entré en vigueur le 21 septembre 2000 TextesCode de commercePartie législativeLIVRE Ier : Du commerce en général.TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.Chapitre II : Des commissionnaires.Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.
Article L132-9 du Code de commerce
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I. - La lettre de voiture doit être datée.
II. - Elle doit exprimer :
1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;
2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
III. - Elle indique :
1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;
2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;
3° Le nom et le domicile du transporteur.
IV. - Elle énonce :
1° Le prix de la voiture ;
2° L'indemnité due pour cause de retard.
V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
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Article L132-9 du Code de commerce
Article 102 du Code de commerce (ancien)
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